Une société fermée est une société soumise à une clause d'agrément. Le champ d'application est défini à l'art. L 228-23 al. 1 du CCom, modifié par l'ordonnance nº 2004-604 du 24 juin 2004 : "Dans une société dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, la cession de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts. Cette clause est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant". Une société fermée ne peut donc être une société cotée.
A l'origine, le droit à l'information et le droit de vote n'étaient pas dissociés. Le droit de vote est alors progressivement apparu comme une façon pour les investisseurs de se protéger et comme une incitation pour les actionnaires à participer à la vie de leur société. Deux textes sont venus accroître ce droit : la loi du 24 juillet 1966 (loi n°66-537) et le décret du 23 mars 1967 (décret n°67-236).
Puis la loi de sécurité financière du 1er août 2003 a imposé aux dirigeants de sociétés une meilleure information de leurs actionnaires. Cette obligation d'information accrue vise à fournir une meilleure lisibilité de l'entreprise et par là même contribuer à sa transparence.
Nous verrons donc les généralités relatives à ce droit à l'information dans une première partie (documents, modalités, sanctions, …) puis l'information donnée à certains moments de la vie de la société plus particuliers comme la création, l'augmentation de capital, la fusion ou la liquidation.
[...] Le CA (ou le directoire) devra établir un rapport complémentaire où seront décrites les conditions définitives de l'opération. Le CAC vérifiera lui aussi la conformité de l'opération à l'autorisation donnée (sous forme d'un rapport également). Tous ces rapports seront mis à la disposition des actionnaires au siège social, au plus tard dans les 15 jours suivant la réunion du CA, et portés à leur connaissance lors de l'assemblée à venir (art 155-2 du décret 67-236 du 23 mars 1967). Si l'augmentation de capital s'effectue par des apports en nature ou comporte des avantages particuliers, le président du conseil d'administration devra alors demander la désignation en justice d'un commissaire aux apports qui appréciera la valeur de ces apports (art de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 et art 64 du décret 67-236 du 23 mars 1967). [...]
[...] S'ils manquaient à cette obligation, les actionnaires disposent de différents moyens d'action. L'astreinte Si la société refuse de communiquer ou de donner accès aux documents mentionnés ci-dessus, les actionnaires peuvent demander au président du tribunal statuant en référé : - soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs ou dirigeants de les communiquer, - soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication. Le droit d'engager la procédure est ouvert à tout actionnaire (quel que soit le nombre d'actions et/ou de droits de vote) qui est en droit d'exercer un droit de communication des différents documents, qu'il s'agisse du droit de communication temporaire ou permanent. [...]
[...] En ce qui concerne l'information postérieure aux opérations de fusion/scission, il n'existe pas de dispositions particulières. C'est donc le droit commun qui s'applique, à savoir : la société absorbée devra accomplir les formalités prévues en cas de dissolution (art 287 du décret n°67-236 du 23 mars 1967) et la société absorbante devra procéder à la publicité imposée en matière d'augmentation de capital. S'il y a création d'une société nouvelle, il faudra alors appliquer les règles relatives à la constitution d'une société. [...]
[...] Une procédure identique est prévue lorsque des avantages particuliers ont été accordés au bénéfice de toute personne associée ou non. B L'augmentation de capital Une information doit être donnée à 3 moments différents : information préalable à la décision, information préalable à la souscription et publicité. En ce qui concerne l'information préalable à la décision, on se base sur l'article 180 al. 1er de la loi du 24 juillet 1966. Cette décision d'augmentation du capital est de la compétence de l'AGE. [...]
[...] En ce qui concerne les apports et autres avantages particuliers, en application de l'art de la loi 66-537 du 24 juillet 1966, le législateur a prévu une procédure de vérification des apports en nature. Un commissaire aux apports est alors désigné par le président du tribunal de commerce. En vérité, il existe des listes établies par les cours et tribunaux où sont inscrits les CAC et les experts. Notre commissaire aux apports est donc choisi parmi cette liste. Les futurs actionnaires ont alors à leur disposition ce rapport au siège social de la société et ce jours au moins avant la date de signature des statuts. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture