La France détient en proportion le record du nombre de faillites, environ cinquante mille par an. En effet, les différentes réformes mises en place n'ont pas permis de maintenir l'activité. Comment le droit peut-il aider à sauvegarder l'activité ? Comment doit il prendre en compte les données économiques qui sont désormais au cœur du droit des entreprises en difficultés ?
L'histoire du droit des procédures collectives est l'histoire d'une procédure de sanction à une procédure de prévention. En effet, en droit romain, on ne différenciait pas la personne du patrimoine, il s'agissait d'abord de sanctionner le débiteur ensuite d'organiser le paiement de ses créanciers. Ainsi, on prononçait des peines extrêmement sévères à l'encontre des banqueroutiers et ce jusqu'à l'apparition du code de commerce. Depuis 1967, il existe une séparation entre l'homme et l'entreprise, désormais, on étudie l'aptitude de l'entreprise à survivre. La réforme de 1984-85 apporte un dispositif de prévention des difficultés des entreprises. Cette loi a créé des indicateurs de difficulté, une veille, grâce à des obligations d'information à la charge des entreprises, une procédure d'alerte destinée à attirer l'attention du chef d'entreprise sur les difficultés qui la menace et un règlement amiable. Ces dispositions centrées sur les salariés ont fait l'objet de beaucoup de critiques.
On lui a reproché d'avoir favoriser à outrances les salariés quitte à sacrifier les débiteurs.
Quatre vingt quinze pourcent des entreprises étaient liquidées à l'issue des procédures, les banques étaient manifestement opposées à cette loi, elles estimaient que les créanciers avaient été sacrifiés par le législateur.
En réaction à cette loi, en 1994 a été votée une loi prenant le contre-pied de la précédente.
Rédigée par le syndicat des banques, la loi du 10 juin 1994 a réhabilité les créanciers munis de sûretés, lorsqu'il y a liquidation judiciaire.
[...] Il est tout de même indispensable que le débiteur bénéficiant de la procédure de conciliation ne soit pas en état de cessation des paiements caractérisé. Autrement, on ne ferait que retarder l'ouverture du redressement judiciaire en limitant ses chances de succès. En effet, la procédure de conciliation ne peut résoudre que des conflits circonscrits et conjoncturels ; elle doit permettre à des entreprises qui ont ou risquent d'avoir des difficultés importantes de trésorerie de se restructurer afin d'assurer leur pérennité. La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est la nouveauté de la réforme. [...]
[...] ( ) Désormais, la loi nouvelle précise dans l'article L. 622-17 que seules les créances I. nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle ( ) II. Quand elles ne sont pas payées à leur échéance seront payées par privilège ou sûreté ( ) La loi dite de sauvegarde inspirée de la législation américaine, intègre les principales critiques relatives à l'article 40 et tente d'y remédier. [...]
[...] 622-17 et au II de l'article L. 641- 13. Cette disposition accorde aux apporteurs d'argent frais et aux fournisseurs d'un nouveau bien ou service, dans le cadre de l'accord homologué par le tribunal, un privilège de remboursement ou de paiement en cas d'ouverture ultérieure d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, par rapport à toute créance née antérieurement à l'ouverture de la conciliation et directement après les créances salariales et les frais de justice. Ce nouveau privilège de paiement ne sera accordé qu'à ceux qui accepteront, au cours de la procédure de conciliation, soit de fournir au débiteur de nouveaux capitaux, soit de continuer à lui fournir de nouveaux biens ou services dès lors que ce soutien financier ou matériel sera inscrit dans l'accord homologué et permettra d'assurer la poursuite de l'activité du débiteur et sa pérennité. [...]
[...] Ainsi, la loi de 2005 souhaite rééquilibrer les objectifs, le législateur annonce que l'objectif de sauvegarde est maintenu, mais qu'il doit être poursuivi sans porter d'atteinte excessive aux autres acteurs que sont les créanciers. La réforme de 2005 vise à rassurer le débiteur afin de déclarer plus rapidement les difficultés que traverse son entreprise et à inciter le créancier à être un partenaire. L'une des causes de cette forte proportion d'échecs résulte du caractère tardif de la procédure. C'est pour cela que la prévention est au cœur du dispositif de la loi dite de sauvegarde. Le législateur a marqué cette primauté en mettant l'accent sur les instruments de détection des entreprises en difficulté. [...]
[...] Les procédures d'alerte déclenchées par des partenaires de l'entreprise permettent de faire réagir le chef d'entreprise. Il est souvent le dernier à se rendre compte des difficultés qu'il traverse. Ainsi la loi réglemente quatre procédures d'alerte. Le commissaire aux comptes doit déclencher une procédure d'alerte lorsqu'il relève à l'occasion de l'exercice de sa mission des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Le commissaire aux comptes informe l'organe de direction, en cas de non-réponse sous quinze jours, il saisit l'organe collégial d'administration ou de surveillance. [...]
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