Mieux vaut prévenir que guérir ! Cet adage bien que largement populaire semble dans une certaine mesure largement transposable à la matière qu'est le droit des entreprises en difficulté, à savoir : l'anticipation des défaillances de paiement du débiteur envers ses créanciers dans le souci de redresser son entreprise sans passer par l'ouverture fâcheuse d'une procédure collective.
Cette anticipation va pouvoir se matérialiser de manière concrète par un accord amiable passé entre le débiteur et ses créanciers ou co-contractants grâce à l'intervention d'une tierce personne. L'accord amiable pouvant être défini comme un accord permettant à chacune des parties de sauvegarder ses intérêts respectifs de manière non contentieuse, c'est-à-dire sans a priori passer par l'intervention du juge.
[...] Le débiteur a également la faculté d'imposer la fin de la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur s'il en fait la demande si par exemple estime qu'il peut résoudre ses difficultés seules parce qu'elles se sont estompées ou au contraire préférer une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire afin de bénéficier de la suspension des poursuites. Il ressort que le président du tribunal ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, ce qui une fois de plus manifeste la maîtrise du débiteur sur le déroulement de la procédure. [...]
[...] Ensuite, il doit apporter au conciliateur tous les renseignements utiles (L. 611-7, al. 2). La collaboration doit aussi s'installer entre le conciliateur et le président, ce dernier communiquant également toutes les informations nécessaires, le conciliateur ayant lui, une obligation de rendre compte qui pourront aller jusqu'à l'établissement d'un rapport si la signature d'un accord lui paraît impossible. La transparence passe aussi par la moralisation des fonctions de conciliateur : l'indépendance du contrôleur par rapport au débiteur doit être assurée et la loi exclut de la fonction certaines catégories de personnes dont l'impartialité pourrait être mise en doute compris les juges consulaires : C. [...]
[...] L'article précise en outre que si l'entreprise est déjà en état de cessation de paiement, la requête doit en préciser la date. Le président du tribunal disposera donc d'un solide dossier pour décider de l'ouverture ou non de la procédure de conciliation en faveur du débiteur. Dans le cas où le débiteur essuie en refus du président du tribunal si par exemple les propositions du débiteur sont insuffisantes, le rejet de la demande par ce dernier est susceptible de recours gracieux. [...]
[...] Cette nouvelle possibilité a de quoi surprendre puisque l'ouverture de l'ancien règlement amiable était expressément exclue après cessation des paiements, la nouvelle procédure de conciliation peut bénéficier à une entreprise qui, non seulement est en cessation des paiements, mais qui de surcroît, l'est depuis près d'un mois et demi. Il ne doit cependant pas s'agir d'une manœuvre dilatoire, en faisant croire au débiteur qu'il a encore le temps d'éviter la procédure collective. Il a également une sorte de paradoxe, car la loi de sauvegarde est censée mettre en avant la prévention, mais le paradoxe n'est selon le Me. [...]
[...] 611-11, l'idée est de réhabiliter les créanciers partis à l'accord en leur permettant de bénéficier d'un rang privilégié pour recouvrer leurs créances en cas d'échec de l'accord, et qu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ultérieurement ouverte. La résolution de l'accord n'éteint pas le privilège de la conciliation (C. com., art. L. 611-12). Ce privilège bénéficie aux prêteurs (personnes qui ont dans l'accord homologué consenti des apports en trésorerie en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité) et aux fournisseurs de biens et services, ceci dans le cadre de l'accord. [...]
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