Cet effet translatif de propriété se produit avec une efficacité variable. L'effet acquis dans tous les cas est la propriété de la créance. Elle opère transfert de la créance cédée et des accessoires. Les sûretés sont en même temps transmises avec elles. Il prend date à la date figurant sur le bordereau.
Ce transfert de la créance peut être un transfert définitif : c'est le cas du « Dailly escompte » qui consiste pour la banque cessionnaire à acquérir de manière définitive la propriété de la créance en contrepartie du prix déduit des commissions que la banque perçoit. La banque cessionnaire devient définitivement cessionnaire, c'est-à-dire propriétaire de la créance (...)
[...] Le cédé payant le cédant effectuerait un paiement non libératoire s'il payait après notification de la cession. À compter de la notification, il n'a plus de compensation possible sauf pour dettes connexes La cession acceptée : Mes effets renforcés peuvent découler de l'acceptation par le débiteur cédé. On peut appliquer le même raisonnement lorsque la cession est acceptée : le cédé s'engage à payer inconditionnellement, les effets sont comparables à ceux de l'acceptation d'une lettre de change. Il perd le bénéfice de l'inopposabilité des exceptions. [...]
[...] Les effets renforcés de la cession : 1. La cession notifiée au débiteur cédé : Le débiteur cédé peut se libérer valablement entre les mains du cédant, ledit cédant étant habituellement chargé d'un recouvrement pour le compte du cessionnaire et en outre le débiteur cédé peut opposer la compensation au cessionnaire tant que la notification de la cessation ne lui a pas été faite. En revanche à compter de la notification la cession est opposable. Le cessionnaire acquiert n droit opposable au débiteur cédé et exclusif sur la créance. [...]
[...] Instruments de paiement et de crédit -l'effet translatif de la cession Dailly A. Les effets minimaux de la cession Cet effet translatif de propriété se produit avec une efficacité variable. L'effet acquis dans tous les cas est la propriété de la créance. Elle opère transfert de la créance cédée et des accessoires. Les sûretés sont en même temps transmises avec elles. Il prend date à la date figurant sur le bordereau. Ce transfert de la créance peut être un transfert définitif : c'est le cas du Dailly escompte qui consiste pour la banque cessionnaire à acquérir de manière définitive la propriété de la créance en contrepartie du prix déduit des commissions que la banque perçoit. [...]
[...] La cession est opposable au débiteur cédé à compter de la cession. Cela ne veut pas dire que le cédé qui ignore la cession ne peut pas se libérer entre les mains du cédant, elle lui est opposable dans le sens où tant qu'il n'a pas payé le cessionnaire peut lui en réclamer le paiement. Cette opposabilité ne doit pas être confondue avec les effets de la notification. Cela signifie seulement que le cessionnaire peut lui réclamer le paiement. Le cessionnaire est dans la situation d'un cessionnaire ordinaire lorsqu'il réclame le paiement : il doit faire la preuve de l'existence de la créance (art 1315 Code civil). [...]
[...] Le rapport cesisonnaire/ cédant : Le Dailly n'opère pas inopposabilité des exceptions. Il a tout de même un avantage tiré de l'art L 313-24 al 2e. Cet article dit que : sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est le garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement Il faut distinguer la garantie de l'existence de la créance et la garantie du paiement. La garantie du paiement : le cessionnaire ordinaire ne l'a pas. [...]
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