Le droit français et le droit communautaire considèrent communément que, seules sont visées par le principe de l'interdiction des ententes, les restrictions de concurrence ayant un caractère sensible.
Dans certaines conditions, les accords de distribution et d'approvisionnement exclusifs restrictifs de concurrence peuvent échapper à cette interdiction des ententes.
On constate alors que les conditions requises par le droit français et par le droit communautaire sont pratiquement identiques. Ces accords peuvent être exemptés de l'interdiction des ententes soit par décision individuelle constatant qu'ils remplissent les conditions requises, soit par décret en droit français ou règlement en droit communautaire définissant des catégories d'accords exemptés de plein droit (...)
[...] En droit interne, l'article L420-4 du code de commerce offre la possibilité d'exempter par décret des catégories d'accords de l'interdiction des ententes énoncée à l'article L420-1 du même code. Toutefois, à ce jour, cette possibilité n'a pas été mise en œuvre au profit des accords de distribution et d'approvisionnement exclusifs. En droit communautaire, deux catégories d'accords de distribution exclusive bénéficient d'une exemption d'interdiction par règlement communautaire. Il s'agit : - de certains accords généraux de distribution exclusive visés par le règlement no 2790/1999 du 22 décembre 1999. - de certains accords de distribution exclusive de véhicules automobiles définis par le règlement no 1400/2002 du 31 juillet 2002. [...]
[...] Or, il n'est plus à démontrer que les anciens règlements n'ont pas permis d'instaurer une concurrence réelle entre les distributeurs. Pour essayer d'atteindre une nouvelle fois cet objectif, le nouveau règlement oblige les constructeurs à réaménager leurs systèmes de distribution et favorise le développement de nouvelles formes de distribution. L'ancien système permettait aux constructeurs de cumuler distribution exclusive et sélective. Cette spécificité a été considérée comme l'une des principales causes du maintien des cloisonnements au sein du marché. On comprend alors que ce cumul soit aujourd'hui condamné. Les constructeurs devront choisir entre la distribution exclusive et la distribution sélective. [...]
[...] Toutes restrictions sont interdites. De plus, le distributeur doit être libre de vendre à tout utilisateur final (l'exception qui confirme la règle étant le cas du grossiste) et à tout revendeur indépendant. La question du développement d'autres formes de distribution ne fait pas l'objet de disposition particulière dans le nouveau règlement, mais elle est abordée indirectement. En effet, la possibilité pour les consommateurs de recourir à des intermédiaires qui achètent en leur nom les véhicules est confirmée. De plus, la Commission s'est exprimée clairement en ce sens en ajoutant qu'il ne serait plus possible de limiter le montant du chiffre d'affaires de l'intermédiaire par rapport au volume total des ventes du distributeur Nous nous souvenons que de nombreux débats ont porté sur les risques que pourraient faire courir aux réseaux le développement de super- marchés ou encore de "purs opérateurs Internet". [...]
[...] C'est précisément le sujet qui nous intéresse aujourd'hui : la distribution d'automobiles. Le droit de la distribution, dans le secteur de l'automobile, trouve ses considérations essentielles dans le règlement n°1400/2002 du 31 juillet 2002. C'est donc à la lumière de ce règlement que nous nous devrons d'aborder la distribution automobile. Après 7 ans d'application du règlement n°1400/2002 du 31 juillet 2002 relatif à la distribution automobile, ne doit-on pas s'interroger sur son efficacité et son avenir ? Nous procèderons essentiellement par comparaison. [...]
[...] Des dispositions relatives au calcul des parts de marché (art. et du chiffre d'affaires (art. 9). En ce qui concerne le calcul des parts de marché, les règles relatives au franchissement des seuils sont identiques à celles du régime général ; la spécificité du règlement réside alors dans l'introduction de trois règles distinctes visant la vente, la distribution des pièces de rechange, les services de réparation et d'entretien (art L'alignement sur le régime général se retrouve également dans les dispositions substantielles. [...]
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