Les articles L 211-1 et suivants vont mettre en place un système moniste. On ne distingue pas une obligation de délivrance et une obligation de garantie contre les vices cachés. On met à la charge du vendeur une seule obligation nouvelle : l'obligation de garantie de conformité (I) surtout dans le but de mieux protéger les consommateurs face aux professionnels (II).
[...] La délivrance constitue le moment du transfert des risques. article L 211-5 définit aussi la conformité. Il distingue deux situations selon que le contrat a été négocié ou non. Le 1er alinéa semble concerner le contrat adhésion. Il comporte trois critères qui appliquent cumulativement si la situation de fait le permet (présentation échantillons, e existence de déclarations publiques par exemple). Le 2 alinéa permet de prendre en considération dans appréciation de la conformité du bien au contrat éventuelles précisions relatives aux caractéristiques ou à usage spécial du bien établies conventionnellement. [...]
[...] Dans celui-ci, il existe deux obligations donc deux délais. S'il y a manquement à l'obligation de conformité, quand la vente est commerciale, le délai d'action est de dix ans. S'il s'agit d'un manquement à l'obligation de garantie des vices cachés, le délai est de deux ans et commence à courir à compter de la découverte du vice. Le point de départ est donc postérieur dans le code civil - La garantie commerciale offerte par le professionnel La protection du consommateur ne se limite pas au seul contenu de la garantie légale de conformité. [...]
[...] Pour autant, ces nouveaux textes du code de la consommation ne privent pas le consommateur de recourir aux dispositions du Code Civil. D'abord parce que le nouveau texte n'est applicable qu'aux ventes mobilières conclues postérieurement au 17 février 2005. Ensuite et surtout, parce que le recours au code civil peut s'avérer plus favorable à l'acheteur dans certains cas. Ainsi en matière de vices cachés, le délai pour agir est de deux ans à compter de la découverte du vice et non de la délivrance, ce qui laisse nettement plus de temps à l'acquéreur pour agir. [...]
[...] Le système de sanctions est inspiré par la Convention de Vienne qui pourtant ne concerne que les ventes entre professionnels. En premier lieu, le consommateur doit choisir entre le remplacement du bien par un bien semblable ou la réparation de celui-ci (article L 211-9). Il s'agit alors d'une satisfaction en nature. Le professionnel ne peut pas imposer au consommateur une tierce solution. Il existe cependant une réserve légale. En effet, le professionnel peut procéder à la solution inverse du choix du consommateur. [...]
[...] Dans tous les cas il s'agira d'un manquement du professionnel à son obligation de délivrance. B - La possibilité laissée au consommateur de bénéficier des dispositions du code civil Il est prévu explicitement que existence de action en garantie de conformité du bien au contrat prévue par le code de la consommation, ne peut avoir pour effet de priver le consommateur du droit exercer quelconque des actions par ailleurs autorisées par la loi. une En conséquence, la prescription de action en garantie de conformité visée à article L 211-12 du code de la consommation ne peut avoir pour effet interdire au consommateur exercer action en garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture