Ce désir des salariés d'accéder à la gestion s'est manifestée dès les origines du capitalisme. Les premiers socialises y ont songé avant 1850. Les diverses formules imaginées n'ont pas eu de succès. La gestion des entreprises reste le domaine réservé du patronat et des managers, des cadres dirigeants qui au demeurant, sont souvent salariés. Le pouvoir serait aux mains d'une technocratie professionnelle qui détient une connaissance économique.
En France, il n'y a pas de partage véritable des pouvoirs entre le patronat et le salariat au sein de l'entreprise. La participation des salariés à la gestion des entreprises n'est pas pour autant inexistante. La Constitution de 1946 prévoit que tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses représentants à la gestion des entreprises. Dès 1950, le CE donne aux dispositions du préambule de 1946 valeur de PGD. La Cour de cassation a également donné valeur de droit positif à ce préambule. La Constitution de 1958 se réfère au préambule de 1946. Le CC a considéré que les préambules de 1946 et de 1958 constituait des PFRLR (...)
[...] Les textes prévoient un délai, en quelque sorte protecteur de l'entreprise. En effet, la remise en cause des exonérations fiscales et sociales qui sont prévues lorsque l'on ne respecte pas le principe de non substitution, ne s'appliquent plus dès lors qu'un délai de 12 mois au moins, s'est écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date de mise en place du plan. Le montant maximum de l'abondement. La loi du 30 décembre 2006 a voulu permettre une possibilité d'indexation des plafonds d'abondement et désormais, ces plafonds, ces limites à l'abondement d'un plan d'épargne, que ce soit un PEE, PEI ou un PERCO, sont fixés en fonction d'un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. [...]
[...] Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 3142-7 et suivants. Le financement de la formation économique est pris en charge par le comité d'entreprise. Article L 2325-44 du Code du travail : Ce texte prévoit que les membres titulaires des CE élus pour la première fois, bénéficient d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours. [...]
[...] Le système légal est donc d'une grande souplesse. Il permet d'associer le plan à la marge de l'entreprise, il permet ainsi d'accentuer l'impact du plan sur la motivation du personnel. L'article R 3332-11 précise que l'abondement de l'entreprise dit être versé en même temps que le versement de l'adhérence et à tout le moins à la fin de chaque exercice au plus tard. Les modulations de l'abondement. Le plan d'épargne est un système d'épargne collectif. Ce principe doit être respecté lorsqu'il s'agit de moduler l'abondement. [...]
[...] Dans la majorité des accords, le premier versement intervient à la fin du premier exercice d'application, c'est-à-dire 12 mois après la date de prise d'effet de l'accord. Il en résulte qu'en fait, il s'écoule la plupart du temps, un délai de 2 ans entre le dernier versement de l'élément de rémunération supprimé et le versement du premier intéressement substitué. Chapitre 2 : Le calcul de l'intéressement et de la participation. Section 1 : La réserve spéciale de participation. La réserve spéciale de participation fait l'objet d'une définition légale. [...]
[...] Ces mandats ne sont pas incompatibles avec les fonctions salariées. L'article L 225-61 du Code de commerce consacre implicitement la licéité d'un tel cumul. Ce texte affirme qu'au cas où l'intéressé aurait conclu avec la société un contrat de travail, la révocation de ses fonctions de membre du directoire n'a pas pour effet de résilier ledit contrat. Un membre du directoire qui devient salarié doit toutefois obtenir l'autorisation préalable du conseil de surveillance (article L 225-86), il doit également obtenir l'approbation ultérieure de l'assemblée générale sur rapport du commissaire aux comptes (article L 225-88). [...]
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