- Les règles générales de constitution
La possibilité de constituer une SE n'est pas attribuée à tout le monde. En effet ce droit n'est réservé qu'aux seules sociétés ayant des liens suffisants avec la communauté. Ainsi seules les sociétés ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans un état membre peuvent participer à la formation d'une SE.
Il faut que cette société soit constituée selon le droit d'un état membre et dans le même état membre que le lieu où se trouvera son administration, c'est-à-dire sa direction effective. Il sera même possible pour les états membres d'imposer aux SE d'avoir leur administration centrale et leur siège statutaire au même endroit. Si il y a infraction à cette obligation, l'état concerné devra prendre les mesures appropriées pour obliger la société à régulariser la situation, sous peine de mise en liquidation. Enfin la SE doit avoir un lien effectif et continu avec l'économie de l'état membre.
Comme en droit français, La SE acquiert la personnalité morale au moment de l'immatriculation dans un état membre. De plus, elle doit faire l'objet d'un avis publié pour information au journal officiel des communautés européennes. Cet avis doit comporter le numéro, la date, le lieu et le titre de publication, ainsi que le siège social et l'indication de l'objet de la SE.
Ensuite, s'agissant du capital social minimum de la SE, celui-ci devra être d'au moins 120 000 Euros et sera divisé en actions.
Enfin, la dénomination de la société européenne doit être précédée ou suivie du sigle SE qui lui est réservé puisque seule la société européenne peut faire figurer ce sigle dans sa dénomination sociale. (...)
[...] Mais cette proposition se heurte aux syndicats, qui refusent de coopérer à la gestion de l'entreprise. Dans ce cas ici aussi, on se demande comment on va en arriver à une harmonisation européenne. De nombreux projets ont été proposés, comme celui de 1989, mais aucun ne fut retenu étant donné la réticence des Etats membres. Et, à partir de cette date, les représentants des Etats ont abandonné le projet d'un système de participation unique. Finalement, il semble que la SE nouvellement créé doive s'adapter dans ce domaine en fonction de l'implication salariale que présentait son précédent statut. [...]
[...] Un des buts de la société européenne était d'harmoniser l'implication des salariés dans la gestion de la société. Encore une fois, la Commission a dû se confronter aux différents systèmes nationaux. Une des premières propositions était (jusqu'à la fin des années 60) d'imposer le modèle allemand de cogestion (Mitbestimmung), défini comme une forme spécifique de représentation du personnel, et consistant à faire participer les représentants des salariés au conseil de surveillance des sociétés de capitaux, en tant que membres à part entière, et avec des droits comparables à ceux des actionnaires. [...]
[...] Ceci élimine tous les frais et conséquences fiscales inhérents à une telle opération, bien qu'il existe des exceptions que nous traiterons par la suite. Sur le plan économique, la SE répond à des besoins spécifiques du marché. Par exemple, certains secteurs, tels l'aéronautique, la défense ou les réseaux transeuropéens, attendent la société européenne pour adopter enfin un statut qui corresponde à leurs besoins (Airbus par exemple). Malheureusement, de nombreux reproches peuvent être fais à cette nouvelle forme de société qui, en dépit d'une évolution très lente et controversée, n'est pas encore parfaite. [...]
[...] Et il en est de même en Belgique, sauf que dans le cas d'un départ de l'entreprise vers l'étranger, les organes sociaux se disent incompétents pour modifier la nationalité de l'entreprise. Le traité de Rome avait cependant prévu que le maintien de la personnalité juridique (des sociétés) en cas de transfert de siège de pays en pays serait réalisé par voie de convention entre les Etats membres (Art. 220). Aujourd'hui cependant, rien n'a été conclu. De plus, le transfert du siège social entraîne le changement de souveraineté et donc de la lex societatis L'entreprise réalisant un transfert doit donc répondre à de nouvelles dispositions, ce qui peut la changer profondément. [...]
[...] Ainsi, l'intégration économique des pays de l'Union européenne semble être une réussite. Toutefois, bien que la liberté d'établissement constitue une liberté fondamentale selon le Traité de Rome du 25 mars 1957 et malgré le principe de la reconnaissance des sociétés dans tous les pays de l'Union, un obstacle important aux activités transfrontalières existe dans la mesure où l'établissement et le fonctionnement des sociétés continuent d'être régis par des règles nationales spécifiques. Dans un tel contexte, un groupement transeuropéen peut alors se voir soumis à, désormais, vingt cinq cadres juridiques différents risquant d'entraîner des conflits, ce qui ne fait que nuire à la sécurité juridique et à une pratique efficace du commerce. [...]
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