La SA MAPOUKA, dont son conseil d'administration est composé de douze administrateurs, a été contactée par le Japon pour réaliser des travaux de réaménagement. Vu l'importance des travaux, M. Aloco, le PDG de la SA MAPOUKA recherche d'autres sociétés pouvant lui apporter leur aide. Il pense, d'un coté, à une fusion par voie d'absorption avec la SA BATISSEUR ROYAL, dont le conseil d administration comporte 13 membres, qui possède un actif de 500 000 euros mais aussi des dettes de 150 000 euros non encore exigibles a l'égard de M Volubilis. M Ramassette s'est porté caution solidaire pour cette somme à l'égard du créancier Volubilis. D'un autre coté, la SA MAPOUKA a pu penser à un apport partiel d'actif pour être mieux soutenu dans ces travaux (...)
[...] Monsieur Volubilis aura donc peu de risque de ne pas voir sa créance recouvrée, toutes les garanties sont mises en place pour que lors d'une fusion, les créanciers ne soient pas spoliés. Monsieur Ramassette quant à lui n'aura plus à être caution solidaire de la société absorbée. En effet, lors de la fusion absorption, le patrimoine de la société absorbée est dissout. [...]
[...] Il y aura plus de dividendes pour les associés. Cette opération sera utile mais non vitale pour la survie de la société. Dans ce cas, lorsque les minoritaires s'opposent à une telle opération, il n y a pas abus de minorité. Ce cas semble plus proche de celui qui se présentera face à monsieur Aloco, si Monsieur Refus utiliser sa minorité de blocage. Dans ce cas la, le PDG de la société aura peu de moyens pour lutter contre le veto de l'un de ces associés minoritaire, à moins de prouver que ce refus repose sur des intérêts égoïstes de l'associé au détriment des autres associés. [...]
[...] Dans ces deux cas, les organes sociaux compétents pour prendre la décision sont les assemblées générales extraordinaires. En effet, on sait que pour ce qui est de la fusion, l'article L236-2 alinéa 2 dispose que pour une fusion les mêmes conditions sont requises pour l'adoption que lors d'une modification des statuts. Or pour une modification des statuts, quelque soit le type d'entreprise, c'est l'assemblée générale extraordinaire qui prendra cette décision. Cela peut se comprendre car, cette fusion aura pour effet d'augmenter le capital social. [...]
[...] Ces créanciers vont en effet avoir un droit d'opposition. Il s explique par la fait d'éviter le concours avec les créanciers de la société absorbé, la fusion entraînante une fusion universelle du patrimoine. La question va maintenant se poser de savoir si les créanciers de la société absorbée, comme c'est le cas de monsieur Volubilis, vont avoir le même droit d'opposition que les créanciers de la société absorbante ? Il paraîtra normal que ces créanciers aient également un droit d'opposition, leur cas étant quelque peu semblable à celui des créanciers de la société absorbante. [...]
[...] Si tel est le cas, il commence la créance soit a échéance du terme, soit il ordonne la constitution des garanties et va imposer à la société absorbante de constituer des garanties qui permettront au créancier d être payer a terme, sinon il y aura déchéance du terme. Si Monsieur Volubilis dépasse le délai d'un mois, il pourra se faire rembourser ses créances par la nouvelle société. En effet, la société absorbante devient débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée. Il faut pour cela que le projet de fusion comporte une offre de remboursement. [...]
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