A l'origine de toute société est présent un contrat de société. L'article 1832 alinéa 1 du Code Civil énonçant que « la société est constituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter », rattache ainsi la société au contrat. A partir de ce texte, trois éléments constitutifs fondamentaux doivent être réunis pour qu'une société soit instituée : il faut une pluralité d'associés, qui mettent en commun des apports, et qui participent aux résultats ; s'y ajoute un élément intentionnel, l'affectio societatis. Ces quatre conditions doivent être réunies pour qu'il y ait contrat de société.
Outre les caractères fondamentaux qui doivent être réunis, des conditions essentielles de fond et de forme doivent être remplies pour la validité du contrat de société, sous peine d'être sanctionné en cas de vice de constitution.
Avant que la société accède à la vie juridique grâce à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés qui lui confère la personnalité morale, un certain formalisme doit être respecté, c'est pourquoi, afin de permettre aux associés « personnes fondateurs » et futurs associés, de connaître leurs droits et obligations, le pacte social, aussi nommé statut, doit être rédigé par écrit (article 1835 du Code civil).
Cependant, la participation des associés aux résultats comme élément fondamental de la définition du contrat de société (à côté de l'existence d'apports et de l'affectio societatis), pose les problèmes les plus délicats dans l'application de la définition du contrat de société : elle consiste d'une part en la participation des associés aux bénéfices qui s'entend comme un gain pécuniaire ou matériel qui ajoute à la fortune des associés, et d'autre part en la participation des associés aux économies qui peuvent résulter de l'atténuation d'une perte ou de la réduction d'une dépense en contrepartie desquels les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
En cas de silence des statuts, la part des associés dans les bénéfices et les pertes est proportionnelle à leurs apports. Mais le pacte social peut prévoir un partage égal des bénéfices et des pertes malgré des apports inégaux, ou un partage inégal malgré des apports égaux.
Néanmoins, sont interdites au sein du pacte social, les clauses léonines. Il s'agit de clauses privant un associé de tout droit aux profits de la société ou lui attribuant la totalité des profits, mettant à sa charge la totalité des pertes ou l'exonérant de toute contribution au passif social.
La portée de l'interdiction des clauses léonines au sein des contrats de société ne s'est-elle pas vue imposer des limites au gré d'une dynamique jurisprudentielle, répondant au besoin de la pratique ?
Si la notion même de contrat de société implique l'interdiction des clauses léonines (I), certaines pratiques relatives au droit des sociétés ont remis en cause la vigueur de cette interdiction (II).
[...] L'interprétation prétorienne de l'article 1844-1 du Code civil à l'égard des pratiques courantes en droit des affaires que se soit les cessions de droits sociaux à prix fixe ou les conventions de portage a été la source d'un affaiblissement du champs d'application et de la portée de l'interdiction des clauses léonines. La validité des conventions de cession de droits sociaux à prix fixe. Au vu de nombreux arrêts rendus par les Chambres civiles et commerciales de la Cour de Cassation, il semble que le principe de la prohibition des clauses léonines dans un contrat de société ne soit pas absolu, mais que celui-ci connaisse de réelles limites. [...]
[...] Un autre élément en faveur de l'idée selon laquelle l'interdiction des clauses léonines dans les contrats de société n'est pas absolue est celui de la validité des conventions de portage. Il s'agit là de donner garantie à une personne afin de la décider à entrer dans une société. Etant alors bénéficiaire d'une promesse de rachat de ses droits sociaux, à aucun moment le porteur ne court le moindre risque, car si la valeur des droits sociaux qu'il détient diminue, il a l'assurance qu'ils seront rachetés par le promettant au prix convenu. [...]
[...] La notion de contrat de société et la prohibition des clauses léonines. A l'origine de toute société est présent un contrat de société. L'article 1832 alinéa 1 du Code Civil énonçant que la société est constituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter rattache ainsi la société au contrat. A partir de ce texte, trois éléments constitutifs fondamentaux doivent être réunis pour qu'une société soit instituée : il faut une pluralité d'associés, qui mettent en commun des apports, et qui participent aux résultats ; s'y ajoute un élément intentionnel, l'affectio societatis. [...]
[...] Ainsi, tel est le cas de l'arrêt rendu le 7 avril 1987 par la Chambre civile de Cour de Cassation qui annule une convention de cession de prix fixe, peut important que l'engagement de rachat ait été pris dans un acte distinct de la convention de cession et soit limité dans le temps. Néanmoins, il semblerait que cet arrêt puisse se ranger aux côtés de celui rendu le 20 mai 1986 par la Chambre civile en s'inscrivant dans la même ligne. [...]
[...] En cas de silence des statuts, la part des associés dans les bénéfices et les pertes est proportionnelle à leurs apports. Mais le pacte social peut prévoir un partage égal des bénéfices et des pertes malgré des apports inégaux, ou un partage inégal malgré des apports égaux. Néanmoins, sont interdites au sein du pacte social, les clauses léonines. Il s'agit de clauses privant un associé de tout droit aux profits de la société ou lui attribuant la totalité des profits, mettant à sa charge la totalité des pertes ou l'exonérant de toute contribution au passif social. [...]
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