L'auteur de la demande doit être le titulaire du bail, et doit remplir les conditions générales du statut. En présence d'un bail verbal, rien ne s'oppose à ce que le locataire puisse former une telle demande dès lors qu'il remplit les conditions d'application du statut. Lorsqu'il existe plusieurs titulaires du bail, la demande doit être formée conjointement par tous les titulaires.
Lorsque le ou les bailleurs ont désigné un gérant, la demande peut valablement être notifiée à ce gérant. Lorsque le local appartient à plusieurs propriétaires indivis, la demande de renouvellement peut être adressée à un seul d'entre eux, à moins que le bail n'en dispose autrement (...)
[...] Le problème s'est posé de savoir si un locataire ne remplissant pas les conditions du statut peut toutefois revendiquer un droit au renouvellement de son bail, lorsque le bailleur n'a pas répondu à sa demande de renouvellement dans le délai de trois mois. La jurisprudence considère que le locataire doit quand même remplir les conditions d'application du statut pour revendiquer un droit au renouvellement résultant du silence du bailleur. La même solution a été appliquée : - en présence d'un cessionnaire irrégulier du droit de bail, - pour un sous-locataire partiel ou irrégulier, - en cas de cessation ou défaut d'exploitation dans les trois années précédant l'expiration du bail, - pour un local accessoire non indispensable à l'exploitation. [...]
[...] B - LE REFUS DE RENOUVELLEMENT Les conditions de forme de l'offre de renouvellement sont régies par l'article L.145-9 du Nouveau Code de Commerce. Cet article s'applique tant aux congés avec offre de renouvellement, qu'aux réponses du bailleur à une demande de renouvellement. Nous étudierons donc la réponse du bailleur offrant le renouvellement du bail dans le cadre du congé avec offre de renouvellement. C - LE SILENCE DU BAILLEUR Lorsque le bailleur ne notifie aucune réponse dans le délai de trois mois suivant la signification de la demande de renouvellement, il est réputé avoir accepté le principe de renouvellement. [...]
[...] Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que le preneur demande dans le même acte le renouvellement de deux baux distincts, pourvu que l'acte soit assez clair. LE DELAI DE LA DEMANDE La demande de renouvellement doit être formée dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, sous peine de nullité de toute demande prématurée formée avant ce délai. Si le bailleur ne répond pas dans le délai de trois mois, un nouveau bail s'opérera à la date d'expiration contractuelle du bail en cours. [...]
[...] Il convient de préciser qu'en matière de réponse à une demande de renouvellement, le délai court à compter de la date à laquelle le refus ou l'offre de renouvellement est signifié(e). A - LE REFUS DE RENOUVELLEMENT Le texte de l'article L.145-10 du Nouveau Code de Commerce régit les conditions dans lesquelles le bailleur peut notifier une réponse refusant le renouvellement du bail avec ou sans paiement d'une indemnité d'éviction. Toutefois, contrairement aux dispositions de l'article L.145-9 du Nouveau Code de Commerce régissant les congés, le texte de l'article L.145-10 ne prévoit pas la nullité du refus de renouvellement non ou insuffisamment motivé. [...]
[...] Mais si le bailleur a délivré un congé pour une date postérieure à la date d'expiration du bail, le locataire conserve la faculté de notifier une demande de renouvellement dans les six mois précédant la date contractuelle d'expiration du bail. La même solution s'applique en présence d'un congé prématuré dont les effets sont reportés à une échéance postérieure. REPONSE DU BAILLEUR Le bailleur peut opter entre le refus de renouveler le bail (art. L.145- l'acceptation de renouveler le bail avec l'offre d'un nouveau loyer (art. [...]
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