La problématique de la qualification du contrat
Le contrat de production audiovisuelle a fait l'objet d'un important débat doctrinal quant à sa qualification juridique. Lorsque certains préfèrent l'envisager sous l'angle d'un simple contrat de cession, d'autres préfèrent retenir la notion de contrat d'entreprise ou de commande. Certains y voient même une émanation du contrat de vente ? en l'occurrence à réméré - en termes d'obligation de délivrance ou de garantie de jouissance paisible.
En réalité, le contrat de production audiovisuelle est de nature hybride, empruntant ci-et-là des effets propres à chaque contrat. La facilité commanderait donc de recourir à la catégorie des contrats sui generis.
Monsieur le Professeur Michel Vivant ainsi que Monsieur le Professeur Jean-Michel Bruguière expliquent d'ailleurs que l'ambigüité de ce contrat est gouvernée, d'une part, par un élément objectif, et d'autre part, par un élément subjectif propres au contrat de production audiovisuelle.
Tout d'abord, l'élément objectif : on ne peut contester que l'originalité du contrat de production audiovisuelle réside essentiellement dans le mécanisme de la présomption de cession des droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle au profit du producteur. Ainsi, la cession occupe une place majeure, sans qui le contrat « basculerait vers un simple contrat de commande dont on sait qu'à défaut de stipulation expresse contraire, il n'emporte pas transfert de droits ». Il faut néanmoins préciser que l'objet du contrat reste malgré tout la réalisation de l'oeuvre audiovisuelle.
Mais il ne faudrait pas, toujours selon ces mêmes auteurs, faire abstraction de l'élément subjectif du contrat, à savoir, la présence d'un producteur et de coauteurs. Cette question soulève d'ailleurs de nouvelles difficultés quant à la nature de l'oeuvre audiovisuelle. En effet, La présence de coauteurs évoque tout de suite la notion d'oeuvre de collaboration, qui est celle retenue par le législateur pour définir l'oeuvre de production audiovisuelle (...)
[...] La jurisprudence excluait dès lors les droits d'exploitation télévisuelle et vidéographique[13]. En 1985, alors que l'existence de cette présomption fait débat[14], le législateur élargit le dispositif. Cette extension marque la volonté du législateur d'étendre la protection dont bénéficie le producteur, lequel prend les risques financiers et doit pouvoir paisiblement exploiter l'œuvre. C'est ainsi que désormais, la présomption de cession porte sur l'ensemble des œuvres audiovisuelles et sur l'ensemble des droits exclusifs d'exploitation de l'œuvre, c'est à dire, comme il l'est souligné dans le rapport Jolibois sous toutes ses formes possibles Cette présomption de cession est notamment remarquable en ce qu'elle fait exception au droit commun d'auteur. [...]
[...] Toutefois, ce principe de proportionnalité est soumis aux réserves de l'article L131-4 CPI. Celui-ci dispose d'ailleurs que : Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants : La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée; Les moyens de contrôler l'application la participation font défaut; Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre; La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'oeuvre, soit que l'utilisation de l'œuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité; En cas de cession des droits portant sur un logiciel; Dans les autres cas prévus au présent code. [...]
[...] Les acteurs du monde de l'édition retiennent toutefois une interprétation extensive en affirmant que toutes les œuvres dérivées fixées sur support papier échappent à la présomption quelle que soit leur nature graphique, plastique ou littéraire. L'exclusion des droits théâtraux fait moins débat, il s'agit sans aucun doute de l'adaptation de l'œuvre au théâtre. Vu la notion d'œuvre audiovisuelle[21] ces exclusions sont logiques. Ainsi, les droits naissant de la même œuvre mais applicable à un autre domaine que l'audiovisuel ne sont pas cédés au producteur. [...]
[...] Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 7ème édition CA Paris mai 1994 Ramdam : JCP 1995. II note Linant de Bellefonds ; RIDA, octobre 1994, p et 303 obs. Kéréver Voir par ex. CA Paris 17 janvier 1995 : RIDA juillet 1995, p Voir par exemple TGI Paris mars 1968 ; D Somm ; JCP 1968. IV CA Paris mars 1939 : DH P.Puig, La qualification du contrat d'entreprise, éd. Panthéon B. Montels, Pratique des contrats audiovisuels, CCE 2003, Etude 18. [...]
[...] Ainsi, le redressement judiciaire du producteur n'entraîne pas la résiliation du contrat de production audiovisuelle L'article L132-30 affirme donc le principe de continuation des contrats, toute clause contraire étant privée d'effet. Plusieurs situations doivent alors être envisagées : - La réalisation ou l'exploitation de l'œuvre est continué ; l'administrateur judiciaire agira en lieu et place du producteur défaillant. Ses obligations vont alors de la fourniture de l'état des recettes (obligation d'information visée précédemment) à la validation de la version définitive de l'œuvre. [...]
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