Commentaire de droit des affaires relatif à l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 22 juin 1999. Sont abordés la redéfinition des critères de la fictivité, ainsi que le régime de la nullité des sociétés. Document de 6 pages environ au format Word.
[...] Ici, cela permet à la banque de voir sa créance sur la filiale chypriote conservée. Toutefois, une réserve est apportée par la Cour de cassation, qui ne concerne pourtant pas l'espèce en l'absence de fraude, non établie par l'arrêt : si le tiers est animé par une dynamique de fraude dans sa relation à la société fictive, il ne peut se prévaloir de ladite opposabilité. Sans doute cela signifie-t-il que la fictivité de la société ne signifie pas nécessairement fraude de la part de ses fondateurs. [...]
[...] Critère bien flou que celui de l'activité économique Cette activité doit-elle être caractérisée par le salariat ? Par des locaux identifiés ? Bref par un travail humain ? C'est en tout cas ce que semble reconnaître la Cour de cassation. Il nous faut alors rappeler qu'une telle analyse, si elle s'avère, entraîne des questions existentielles pour de nombreuses cellules sociales : peut-on considérer que la SCI, qui le plus souvent ne fait que séparer (fiscalement au moins) le patrimoine immobilier du reste des biens d'une personne ? [...]
[...] Secondement, on peut noter le choix de cet homme de paille : il est domicilié à Chypre, on s'en doute dans le seul but de créer une filiale de droit chypriote. Il n'est pas non plus inutile de rappeler que le but de la filiale était de permettre l'hypothèque maritime, outil juridico-financier inexistant en droit russe, contrairement au droit chypriote. On peut donc, comme la Cour, en conclure au fait que l'unique raison de cette association entre la Baltic et le secrétaire d'avocat était la nationalité chypriote de la filiale. [...]
[...] Ce critère multiforme permet en effet une grande souplesse au juge, qu'il est permis de critiquer. des associés expression de l'absence d'association Premièrement, la Cour de cassation rappelle que le co-associé de la Baltic dans le capital de la filiale, est un prête-nom, secrétaire d'avocat domicilié. Cet élément n'échappe pas à la Cour qui y voit encore l'absence de volonté de s'associer. L' homme de paille parce qu'il n'est pas associé dans la filiale pour en partager les résultats, et la Baltic, dans la mesure où elle souhaitait manifestement avoir le contrôle entier de sa filiale, par le biais du prête-nom. [...]
[...] Cette filiale reversait à la banque les bénéfices dégagés de l'exploitation du navire afin de rembourser le prêt. Suite à une saisie- exécution à Papeete du navire effectuée par des créanciers, et sa vente aux enchères, la question portée devant le juge a été de savoir si l'hypothèque contractée par la filiale n'était pas nulle car, selon les créanciers chirographaires de la Baltic, ladite filiale était fictive. En seconde instance, la Cour de Papeete a estimé que la filiale de la Baltic était fictive, sur le double fondement de l'absence d'affectio societatis d'une part, et de la confusion du patrimoine et de l'activité de la filiale avec ceux de la Baltic d'autre part. [...]
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