Bien que l'égalité en droit de tous les Hommes soit une réalité, l'égalité de fait entre les Hommes n'en est pas une, et sa réalisation constitue un objectif pour le législateur. C'est pourquoi des législations particulières et des décisions de la jurisprudence, intervenues sur des fondements divers visent à protéger un contractant contre les abus qui pourraient être commis par l'autre partie, notamment lorsque celle-ci est un professionnel qui offre à sa clientèle la conclusion de contrats dont elle a stipulé toutes les conditions.
En effet, ce type de contrat appelé contrats d'adhésion fait courir un risque au contractant qui y consent sans apprécier la portée des clauses y figurant. Cela reviendrait à bafouer le principe d'autonomie de la volonté, que d'admettre la force obligatoire de clauses que l'un des contractants ne lit et ne comprend presque jamais. Face à ce constat le législateur français a élaboré un dispositif de lutte contre les clauses abusives à partir de 1978. L'objectif étant de tendre à l'élimination des clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel.
[...] L'article L 421-6 du code de la consommation, permet aux associations de consommateurs d'agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard de la législation sur les clauses abusives. Sur ce fondement, le juge peut ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Cela contraint le professionnel à modifier ou à supprimer la clause du modèle de convention, et accroit la protection des consommateurs contre les clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. [...]
[...] Les hésitations apparaissent quant aux définitions des notions de consommateur et de non professionnel. En vertu d'une directive européenne de 1993, le consommateur est défini comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle. Toutefois, la loi de transposition de la directive européenne du 1er février 1995 n'a pas suivi sur ce point la directive et semble au contraire avoir entendu s'en démarquer en visant non seulement le consommateur, mais aussi le non-professionnel qui serait le professionnel d'une autre spécialité que celle faisant l'objet du contrat. [...]
[...] Cette solution est une faveur pour le consommateur qui en pratique ne souhaite pas l'annulation du contrat dans son ensemble. Et cette sanction n'est qu'un minimum, elle n'est pas suffisante, car elle implique d'une part que le contrat soit déjà conclu, mais également qu'il soit porté devant un juge, ce qui est rare pour les affaires de consommation qui par principe sont relatives à de faibles sommes. Toutefois même si le consommateur n'invoque pas le caractère abusif de la clause, le juge peut selon l'arrêt Océano rendu par la cour de justice des communautés le 22 juin 2000 relever d'office une clause du contrat qui lui est déféré. [...]
[...] De même, la théorie de la cause permet en droit commun de lutter contre les clauses abusives. Cette théorie a permis à la jurisprudence de réputer non écrites, des clauses qui en vertu de l'article L 132-1 du code de la consommation, auraient été jugées abusives, mais dans des situations dans lesquelles le droit de la consommation ne pouvait s'appliquer. C'est le cas notamment de la jurisprudence Chronopost, rendue par la chambre commerciale, le 22 octobre 1996. En l'espèce une clause était opposée à un professionnel, celle-ci contredisait l'engagement qu'avait pris le contractant. [...]
[...] Celle-ci prévoyait qu'une liste des clauses abusives interdites ou réglementées serait fournie par le pouvoir réglementaire. Mais face à l'absence d'intervention du pouvoir réglementaire, la Cour de cassation a décidé de s'affranchir du préalable réglementaire et par un coup d'État jurisprudentiel mis de côté la nécessité d'un décret pour annuler une clause estimée abusive. C'est l'important arrêt rendu par la 1re chambre civile de la Cour de cassation le 14 mai 1991 qui énonce qu'une clause peut être réputée abusive même en l'absence de décret l'interdisant comme telle. [...]
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