Aujourd'hui, deux types de comportement sont distingués :
- Abus de position dominante : entité a un pouvoir de marché considérable et va en abuser (attitude anticoncurrentielle).
- Entente : plusieurs entreprises s'entendent pour éliminer un concurrent, en adoptant un comportement coordonné.
Contrôler ces pratiques, c'est appréhender le pouvoir de marché de l'entité.
- Capacité de l'entreprise de s'affranchir des conditions de la concurrence, de se comporter d'une manière indépendante de celle-ci.
- D'autres qualifications peuvent exister (ex : l'abus de position dominante collective) (...)
[...] Contrôler ces pratiques, c'est appréhender le pouvoir de marché de l'entité. Capacité de l'entreprise de s'affranchir des conditions de la concurrence, de se comporter d'une manière indépendante de celle-ci. D'autres qualifications peuvent exister (ex : l'abus de position dominante collective) Le contrôle de ces pratiques se fait en trois étapes : -l'imputabilité de la pratique (qui en est responsable -l'appréciation de la pratique (quel type -la sanction de la pratique Chapitre 1 : L'imputabilité des pratiques anticoncurrentielles Section 1 : La pratique est imputable à une seule entreprise Hypothèse de l'abus de position dominante. [...]
[...] La qualification d'entente pourrait être un élément de preuve de la domination collective. B -La définition de la domination collective Pour définir la domination collective, on va examiner les liens qui unissent les entreprises. Ces liens doivent être durables, avoir une certaine stabilité. Ces liens ne sont pas forcément une concertation et les liens doivent être contraignants, de sorte que la société ne peut pas adopter une autre ligne de conduite que le comportement commun. Le droit communautaire, dans une décision TPICE du 26 janvier 2005, a posé 3 conditions cumulatives pour la constatation d'une position dominante collective : - chaque membre de l'oligopole doit pouvoir connaître le comportement d'un autre membre afin de vérifier qu'ils adoptent une même ligne d'action : il y a là une référence à la transparence du marché - il est nécessaire que la situation de coordination tacite puisse se maintenir dans la durée, c'est-à-dire qu'il doit exister une incitation à ne pas s'écarter de la ligne de conduite commune sur le marché : il y a là une référence à l'interdépendance du marché et à la durée de celle-ci. [...]
[...] Les entreprises doivent avoir un but commun La preuve de la pratique de l'action concertée La preuve va découler du comportement des entreprises. Deux hypothèses : •Soit il n'y a pas de comportement coordonné sur le marché : il faut alors prouver l'existence d'un accord ayant un objet anticoncurrentiel. Aussi, la seule preuve de la concertation suffit à établir la preuve de la pratique concertée. Ex : la seule participation à une réunion ayant un objet anticoncurrentiel démontre la participation de l'entreprise à la concertation. [...]
[...] Quand l'intermédiaire appartient à l'entreprise, il forme une unité avec elle Par contre, s'il est indépendant, il est lui-même une entreprise (au sens du DC) et peut alors entrer dans le cadre du droit des ententes. : L'entente entre entreprises Le terme d'entente pourrait, a priori, signifier l'existence d'un CT (accord) Le DC chercher à sortir de cette qualification du CT pour appréhender une qualification spécifique d' «entente indépendante des formes qu'elle peut prendre. Ces formes juridiques ne sont que des éléments de fait, d'appréciation des ententes. [...]
[...] Exception : Quand l'accord résulte d'une règlementation nationale que les entreprises ont adopté exonération de l'entreprise. Mais elle peut être levée par le juge car le DC prime sur le DC national le juge devra écarter la dispo du droit national qui serait contraire au DC Les rapports avec la décision unilatérale L'accord peut être révélé par une décision unilatérale. •L'accord vertical L'accord qui révélerait l'entente intervient entre deux entreprises qui agissent dans différents niveaux de l'échelle commerciale. La JP a alors distingué le cas ou une entreprise a adopté une mesure véritablement unilatérale, et donc sans la participation tacite ou expresse d'une autre entreprise, de celle ou le caractère unilatéral est seulement apparent (TPICE, BAYER voir TD) •L'association d'entreprises Cette adhésion aboutissant à l'association ne doit pas forcément être suscitée. [...]
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