Il est nécessaire que les entreprises concernées par les opérations de concentration réalisent :
- un CA hors taxes, réalisé en France par 2 au moins des entreprises concernées supérieur à 50 millions d'euros
- ou totalisent un CA mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises, parties à la concentration supérieur à 150 millions d'euros
(...)
[...] La preuve peut être faite au moyen d'indices graves, précis et concordants. L'abus de position dominante : art Ordo 1986 et art.86 Traité de Rome La position dominante n'est pas prohibée car il s'agit d'une situation économique non critiquable en soi. En revanche, l'entreprise ou le groupe d'entreprises qui profite d'une telle situation pour fausser le fonctionnement économique normal se met en infraction. La position dominante sur un marché peut correspondre à une situation de monopole ou de concentration. L'abus de position dominante peut être réalisé par des pratiques : de prix imposés, de refus de vente, de conditions de ventes discriminatoires. [...]
[...] Chapitre II Le droit de la concurrence La liberté d'entreprendre énoncée dans la L. réaffirmée par le Conseil Constitutionnel lors des nationalisations 1982 exige la présence de la concurrence assortie de certaines limites afin de protéger les entreprises. L'Ordonnance du pose le principe de l'abrogation des Ordonnances de 1945 et de la libre détermination des prix par le jeu de la concurrence. Cette abrogation se justifie d'abord par la complexité de ces ordonnances, ensuite par la nécessité de mettre le Droit français en harmonie avec le Droit européen. [...]
[...] Le lien de causalité entre la faute et le dommage La perte de clientèle ou la baisse de chiffre d'affaires est la conséquence directe ou indirecte du comportement déloyal. Toute la difficulté de l'action en concurrence déloyale réside dans la démonstration de ce lien de causalité. [...]
[...] 1 Les conditions d'exercice de l'action La faute Elle correspond au comportement à l'origine du dommage. Elle est appréciée par les juges et prouvée par le demandeur. Elle peut consister en : une confusion portant sur la marque, un produit ou un service. Elle peut émaner d'une campagne de publicité comparative qui établirait une comparaison imprécise le dénigrement en jetant le discrédit sur la compétence du commerçant ou sur ses produits la désorganisation interne du concurrent en débauchant le personnel Le dommage Il résulte de la perte avérée ou prévisible de la clientèle, d'une baisse réalisée ou prévisible du chiffre d'affaires. [...]
[...] Le seuil de CA doit être notifié auprès de la Commission européenne. Celle-ci après avoir apprécié sa compatibilité avec le marché commun, décide de l'autoriser ou au contraire de l'interdire. La procédure devant la Commission phase : la notification de l'opération : elle est obligatoire. Elle doit être faite par les entreprises, au plus tard dans le délai d'une semaine qui suit la conclusion de l'accord phase : l'examen par la Commission : dans le délai de un mois, elle décide parmi trois possibilités : déclarer que la concentration notifiée n'entre pas dans le cadre du règlement européen sur la concentration, constater que la concentration est compatible avec le marché commun, constater que l'opération soulève des doutes sur sa compatibilité, engager la procédure d'étude approfondie de la concentration envisagée phase : l'étude approfondie : entraîne une procédure plus longue, comprenant des enquêtes auprès des des tiers et des auditions. [...]
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