- La compétence juridictionnelle : pour les litiges civils, c'est le TGI (tribunal de grande instance) qui est compétent, tandis que pour les litiges commerciaux, c'est le tribunal de commerce, composé de magistrats non-fonctionnaires qui sont des commerçants élus par des commerçants. En appel, il n'existe plus de distinction ; tous les litiges sont examinés par la Cour d'Appel.
- Le système des preuves : en droit civil, les preuves sont littérales (écrits authentiques, actes sous sein privé) tandis qu'en droit commercial, la preuve est libre (tout élément convaincant peut être produit par le demandeur) car le commerce exigence une certaine rapidité.
- Validité de certaines clauses : le droit civil est en quelque sorte le "droit des faibles" (les clauses dangereuses sont nulles), tandis que droit commercial est le "droit des forts" : en effet, l'activité commerciale suppose la prise de risque donc l'acceptation de clauses dangereuses, comme par exemple la clause compromissoire : c'est l'engagement des parties de soumettre tout litige pouvant intervenir par rapport au contrat devant un tribunal arbitral, les tribunaux étatiques devenant incompétents (...)
[...] Il y a interdiction des clauses qui donnent des sommes d'argent ou une compensation à celui qui est révoqué. La société anonyme à directoire C'est une forme qui distingue la fonction de gestion, confiée à des managers, de celle de contrôle, confiée aux actionnaires. Fonction de gestion : organe du directoire : ce sont 3 personnes qui ne sont pas nécessairement actionnaires et qui ont pour seule fonction de gérer et de représenter la société. Ils sont élus par le conseil de surveillance. [...]
[...] La jurisprudence considère que ceux-ci seront effectivement engagés si le tiers a pu croire légitimement à la réalité de la société. ( il y a alors application de la théorie générale de l'apparence. Il s'agit pour le tiers de démontrer la croyance légitime dans l'existence d'une société, et non pas l'existence de la société même. Le contrat de société Le contrat prend la forme particulière des statuts qui doivent obligatoirement prévoir certaines mentions : Le capital social : il est constitué par les apports fournis par les fondateurs : les fonds propres de la société. [...]
[...] La hiérarchie de paiement des créanciers : 1. Les salariés 2. L'état 3. Les créanciers munis de sûreté (depuis 94) 4. Les créanciers ayant accepté de travailler avec l'entreprise pendant la période d'observation (créanciers de l'art 40) 5. Les créanciers chirographaires. I. LES PERSONNES ET LES OBJETS COMMERCIAUX II. LES REGLES COMMUNES AUX DIFFERENTES FORMES SOCIALES III. [...]
[...] Mais le juge exerce une certaine pression en pouvant interdire aux créanciers de poursuivre judiciairement leurs débiteurs en paiement. Les mécanismes juridiques de la prévention Un professionnel est désigné pour rapprocher les parties et organiser les négociations ( c'est le mandataire ad hoc. Un conciliateur est nommé pour amener les parties à un règlement à l'amiable. Le règlement est obtenu au prix de délais de paiement et / ou de remises de dettes, recapitalisation, changements d'organisation Ce règlement peut être homologué judiciairement ( le règlement opposable à tous, mais il y a l'inconvénient de la publicité. [...]
[...] ( C'est un instrument pour les alliances stratégiques entre les entreprises. Les groupes Les critères d'une société autonome : elle doit être régulièrement constituée, avoir des organes de direction propres, des moyens matériels et humains pour la réalisation de l'objet social, et traiter en son nom propre dans ses rapports avec les tiers. On ne pourra engager la responsabilité de la société mère que si la filiale n'est pas autonome. Le groupe n'a pas de personnalité morale, et ne peut donc pas engager de poursuite en justice. [...]
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