Le droit commercial a toujours eu deux caractéristiques.
C'est le droit de la caste des commerçants, une caste puissante, car certaines entreprises ont un chiffre d'affaires plus important que le budget de certains États. Les commerçants produisaient aux hommes politiques des armes et des informations, ce dont ils ont le plus besoin, car cela leur permettait de se maintenir au pouvoir.
Depuis le XXe siècle, le commerce de l'argent rejoint le commerce des marchandises. Les commerçants ont souvent aidé les souverains et ont ainsi pu obtenir un traitement de faveur et un régime juridique particulier. Ce traitement spécial a renforcé la cohésion et la spécificité de cette caste.
La deuxième caractéristique du droit commercial est qu'il est très marqué par l'aspect international. Le développement des transports a beaucoup servi aux commerçants : le droit maritime des Vénitiens était connu dans toute l'Europe, et constitue la manifestation la plus ancienne de droit commercial.
En Grèce, le droit commercial était très développé et chaque cité avait sa propre règle, même si des coutumes communes avaient été élaborées par les commerçants eux-mêmes. Les commerçants grecs ont aussi été les premiers à soumettre leurs différends à des juridictions spéciales.
Au Moyen-Âge, l'Europe est divisée en féodalités qui ont chacune leurs coutumes. Ainsi se développe le « jus mercatorum », qui régit encore aujourd'hui le commerce international.
L'Union européenne est l'aboutissement ultime du marché commun, c'est donc en droit commercial qu'il fallait en priorité des règles communes. La mondialisation actuelle n'est donc que l'aboutissement d'une longue histoire du droit commercial.
[...] Les obligations des parties sont celles d'un bailleur et d'un locataire. Le propriétaire a une obligation de délivrance, c'est-à-dire que le fonds doit permettre l'exercice de l'activité prévue selon un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 11 janvier 2006. En l'espèce, l'administration a exigé la mise en conformité de la cuisine d'un restaurant et donc le propriétaire a dû procéder à cette mise en conformité c'est-à-dire qu'il a du donner au locataire une chose qui est apte à la destination et l'exercice du contrat (ici c'était une cuisine conforme, logique un restaurant sans cuisine). [...]
[...] La clause contractuelle produit deux effets, elle écarte la référence à la valeur locative et à l'indice donc les parties fixent le loyer en fonction du chiffre d'affaires. La clause enlève au juge le pouvoir de fixer le loyer lorsque les parties ne sont pas d'accord : arrêt du 17 mars 2000 de la cour d'appel de Paris. 3 : L'arrivée du terme fixé par le contrat À la fin du bail, deux situations peuvent se présenter : il peut y avoir ou pas un renouvellement du bail commercial. A. [...]
[...] Une nouvelle approche d'ensemble semble donc nécessaire. 3 : Les nouvelles approches Il faut tenir compte des influences et contraintes sur la législation commerciale pour comprendre ces évolutions. A. L'économie, miroir de la société civile L'activité économique façonne la société civile par le produit qu'elle met à sa disposition par l'idéologie consumériste que les entreprises diffusent, aussi bien à l'égard des consommateurs, c'est-à-dire d'acheteurs de leurs produits, qu'à l'égard de leurs salariés. Si le salarié est un consommateur convaincu, il travaille mieux, car il a plus besoin d'argent. [...]
[...] Enfin, il doit y avoir un lien de subordination entre le VRP et l'entreprise. Il doit recevoir des directives de son employeur, il doit les exécuter, et rendre compte de son activité à son employeur. De plus, le représentant doit exercer sa profession d'une manière exclusive et constante. Depuis une loi du 9 mai 1973, il peut se livrer à d'autres activités pourvu qu'il les fasse pour les mêmes entreprises. La doctrine considère que ces autres activités peuvent consister en de petits dépannages, la livraison de quelques commandes, la participation à la mise en route d'un appareil livré, etc. [...]
[...] Art.1160 C.C: on doit suppléer dans le contrat les clauses qui sont d'usage, quoiqu'elles ne soient pas exprimées. art C.C: les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donne à l'obligation d'après sa nature. Ces dispositions invitent le juge à combler les lacunes du contrat ou interpréter les dispositions pas claires en fonction des usages. Elles ont un rôle dans le silence ou l'ambigüité du contrat, mais rien n'oblige les parties à faire le contrat selon les usages. [...]
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