C'est un droit sans règle, lié au phénomène de mondialisation des échanges. C'est un phénomène économique qui a des conséquences juridiques.
C'est un droit très ancien qui a beaucoup plus évolué. Il y a deux méthodes d'évolution :
- la méthode par le haut : par les traités entre États ;
- la méthode par le bas : il y a un problème pratique et on peut réunir une commission avec des professionnels qui vont décider des normes internationales.
Les différentes normalisations interagissent et il y a un mouvement de stratification des normes, par la pratique, qui est ensuite utilisée par le juge (...)
[...] Ce droit a été une nécessité dès l'apparition des échanges internationaux (différences avec le droit interne). Juridiquement, les États ont eu la volonté de créer des accords pour facilité les échanges économiques : accords multilatéraux ou bilatéraux. Ces outils ont l'inconvénient de ne pas avoir de permanence : pas de continuité normative sans création d'organes internationaux. Seuls ces organes internationaux peuvent créer des normes, dans la durée. Les normes secondaires du DCI. Le DCI est le droit des opérateurs privés internationaux, ce qu'on appelait avant le droit des marchands (phéniciens). [...]
[...] •Principe de départ : Si vous saisissez un juge national concernant un litige rattaché à un CT contenant une clause d'arbitrage il devra se déclarer incompétent. Le principe compétence-compétence est donc prioritaire puisque le juge national ne pourra se prononcer sur la compétence de l'arbitre (Art 1468 NCPC) Ce principe est retenu internationalement (Convention de NY sur l'arbitrage) Le juge national doit donc se déclarer incompétent devant une clause d'arbitrage. •Unique exception : hypothèse dans laquelle se pose une problématique de compétence, alors que le tribunal arbitral n'est pas encore constitué ou saisit, ou la clause d'arbitrage est nulle d'une nullité manifeste, évidente Le juge national aura alors la possibilité de se prononcer sur la compétence (Art 1458, al La JP a tendance à restreindre l'application de cette exception, lorsque les parties n'arrivent pas à se décider sur la composition de la juridiction arbitrale. [...]
[...] On regarde alors ou va atterrir le patrimoine et la loi applicable est donc la loi du lieu de la fusion. →soit le siège de l'absorbant →soit le siège de la société nouvelle, absorbant les autres Permet d'éviter d'avoir à cumuler les législations (au contraire du droit international privé) Obligation de consultation des salariés : le projet de fusion doit obligatoirement être soumis aux représentants des salariés des sociétés; ils peuvent faire un rapport et ce rapport sera obligatoirement annexé au rapport de fusion. [...]
[...] -Grecs (1500 av JC) : Loi Rhodienne (ancêtre du droit maritime) invente les techniques de partage de responsabilité en cas d'avarie en mer. -Romains : vont reprendre les règles précédentes pour les codifier (Code Justinien) -Moyen-âge et Renaissance : création des cités commerciales, des cités marchandes (Venise, Troie . endroits ou les règles coutumières étaient les mêmes pour tous, avec des juges privés (ancêtre des arbitres) -Renaissance : accélération des échanges avec des nationaux qui vont s'installer à l'étranger, avec leur entreprise. [...]
[...] Liquidation des biens du débiteur de la procédure principale, sur le territoire étranger. Cette procédure secondaire peut être demandée par le syndic de la procédure principale ou par des créanciers intéressés. La loi applicable à toute la procédure collective sera celle du lieu ou la procédure principale a été ouverte. Exceptions : -pour les suretés →seront toujours soumises au droit local. -pour certains bien qui relèvent de lois de police ou ceux qui sont physiquement attachés au territoire (biens immeubles) qui sont toujours réglementés par la loi de situation. [...]
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