Exposé abordant le sujet des clauses léonines. La prohibition des clauses léonines par le législateur permet de protéger l'affectio societatis nécessaire à la société, tout en laissant une large place à la volonté des associés. Document de 1350 mots au format Word.
[...] La clause léonine est réputée non écrite. On revient donc au régime général de partage : la part des associés dans les bénéfices et les pertes est proportionnelle à leurs apports (article 1844-1 du Code civil : La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social Le législateur, malgré l'interdiction des clauses léonines, permet toutefois aux associés une certaine souplesse nécessaire à tout contrat. II. [...]
[...] L'article 1844-1 énonce qu'une clause léonine limitée dans le tps est possible. B. Les limites de l'interdiction l'importance de la volonté des parties. L'article 1832 alinéa 3 énonce que les associés s'engagent à contribuer aux pertes Par conséquent, les règles de contribution aux pertes n'intéresse que les associés entre eux : les tiers sont exclus. Par exemple, les conventions de portage dans lesquelles à la demande d'une personne, appelée le donneur d'ordre, une autre, appelée le porteur, accepte d'acquérir ou de souscrire des titres d'une société. [...]
[...] Mais qu'est-ce qu'une perte ? Cette notion n'a pas été définie par le législateur et la doctrine peine à suppléer cette carence. Il est vrai qu'une perte est souvent conçue comme l'opposé d'un bénéfice. L'incertitude qui plane sur la notion de bénéfice ressurgit inévitablement sur celle de perte la raison d'être de la prohibition : l'indissociabilité entre les pertes et les bénéfices. Ce qui compte c'est que subsiste pour chacun un espoir de profit et un risque. (Y.Chartier). L'affectio societatis est le troisième élément caractéristique d'une société. [...]
[...] Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites Il convient de rappeler que ce n´est pas l´inégalité qui est condamnée (certains types d´actions accordent à leur propriétaire des avantages particuliers) mais la disparité entre les situations des différents associés qui aboutirait en fait à nier l´existence de la société. Une clause dite "léonine" est réputée non écrite et en conséquence le partage des bénéfices et la contribution aux pertes doivent se faire proportionnellement aux apports. Les résultats sont les bénéfices, les économies et les pertes. Les bénéfices et les économies doivent être recherchés en commun par les associés, et cette recherche est si importante qu'elle qualifie la société. De même, chaque associé doit accepter le risque de perte. [...]
[...] La prohibition des clauses léonines par le législateur permet de protéger l'affectio societatis nécessaire à la société tout en laissant une large place à la volonté des associés (II). I. L'Affectio societatis protégé par les clauses léonines. L'affectio societatis implique une vocation aux bénéfices et aux pertes c'est pour cela que le législateur interdit les clauses léonines A. Les clauses léonines, protectrices de la nécessaire dualité risque- profit 1. des définitions floues du législateur mais un éclaircissement par la pratique. [...]
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