Etant ainsi posée une question de droit à double détente : le franchisé peut-il se prévaloir d'une clientèle qui lui est propre et, alors partant, prétendre à une indemnité d'éviction conformément au droit des baux commerciaux ? Dans son arrêt du 27 mars 2002, la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation répond par l'affirmative. Elle approuve les juges du fond d'avoir reconnu l'existence d'une clientèle propre au franchisé et d'en avoir déduit que ce dernier avait droit, le cas échéant, à une indemnité d'éviction.
[...] Une conséquence notionnelle : la coexistence de deux clientèles distinctes C'est, en effet, une chose que d'affirmer l'existence d'une clientèle propre au franchisé. C'en est une autre que d'en dessiner clairement les contours et de la distinguer de la clientèle du franchiseur. Au moins lorsqu'on se trouve, comme ce fut le cas en l'espèce, en présence d'un réseau de distribution qui prend la forme d'une franchise. Dans l'arrêt commenté, la Cour de cassation indique ainsi que une clientèle est au plan national attachée à la notoriété de la marque du franchiseur Soit. Mais de quoi s'agit-il plus exactement ? [...]
[...] Un pourvoi avait été formé par les consorts Trévisan, qui reprochaient aux juges du fond, d'une part, de n'avoir pas caractérisé l'existence d'une clientèle propre au franchisé et, d'autre part, de ne pas s'être expliqué de manière suffisante sur la volonté des parties de soumettre le bail au statut des baux commerciaux. Etait ainsi posée une question de droit à double détente : le franchisé peut-il se prévaloir d'une clientèle qui lui est propre et, partant, prétendre à une indemnité d'éviction conformément au droit des baux commerciaux ? Dans son arrêt du 27 mars 2002, la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation répond par l'affirmative. [...]
[...] notamment, Com mars 1962 ; 27 février 1973). D'autre part, et surtout, puisque c'est sur ce point que portait la discussion, la clientèle doit être personnelle c'est-à-dire propre au titulaire du fonds de commerce. Ce qui ne va pas sans soulever quelques difficultés, entre autres à propos des commerçants qui n'exercent pas de façon indépendante, mais qui sont intégrés dans un réseau de distribution, par exemple, dans un réseau de franchise, où un franchiseur (généralement le fabricant) met à la disposition des franchisés (les distributeurs) son nom commercial, son enseigne, son savoir-faire ainsi que des produits à diffuser selon des procédés commerciaux qu'il a le plus souvent préalablement expérimentés. [...]
[...] Pour ces commerçants, la question qui se pose est celle de savoir s'ils ont une clientèle qui leur est propre ou si, au contraire, la seule clientèle tangible est celle du réseau de distribution, celle du franchiseur, par exemple. C'est bien de cela qu'il était question en l'espèce, avec cette précision que les époux Basquet, qui revendiquaient l'existence d'une clientèle propre n'étaient entrés dans le réseau de franchise qu'en cours d'exécution d'un bail conclu antérieurement. L'arrêt des juges du fond qui avaient reconnu l'existence d'une telle clientèle spécifique au franchisé avait été critiqué par le bailleur, au motif que pour qu'un locataire franchisé ait un fonds de commerce en propre, il faut qu'il justifie soit qu'il a une clientèle liée à son activité personnelle indépendamment de son attrait en raison de la marque du franchiseur, soit que l'élément du fonds qu'il apporte, le droit au bail, attire la clientèle de manière telle qu'il prévaut sur la marque L'argumentation des demandeurs au pourvoi était conforme à une position qui avait parfois été retenue par la Cour d'appel de Paris (v. [...]
[...] Il est, en effet, traditionnellement admis qu'il n'y en principe, bail commercial que si le locataire est propriétaire du fonds de commerce ou, éventuellement, du fonds assimilé, qui est exploité dans les lieux loués. Par conséquent, sont exclus de l'application du statut des baux commerciaux différents types de locataires : ceux, bien sûr, qui n'exercent pas d'activité commerciale (parmi lesquels on citera notamment, à titre d'exemple, les membres d'une profession libérale), mais aussi ceux qui, bien qu'étant commerçants, n'ont pas de fonds de commerce propre. [...]
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