L'actuel débat autour de l'introduction des class actions en France suscite beaucoup d'appréhension de la part du le Medef tandis que la nécessité d'améliorer le droit d'agir en justice des groupes se fait plus pressante pour les associations de consommateurs qui sont de plus en plus confrontées aux limites du droit français. A l'occasion de ses vœux aux français pour l'année 2005, Jacques Chirac a en effet souhaité qu'une action de groupe, inspirée des class actions américaines, soit introduite dans le droit français. Un groupe de travail a été constitué dans ce but le 13 avril 2005 avec pour but d'introduire des actions de groupes dans le droit français de nature à « stimuler le dynamisme social sans le paralyser ». Ceci induit des réflexions sur les modes alternatifs de règlements des litiges et sur la sanction des recours abusifs, à travers trois objectifs directeurs : faciliter l'accès à la justice pour le plus grand nombre, simplifier les procédures, ce qui devrait permettre d'éviter des procédures complexes et coûteuses qui bénéficieraient davantage aux avocats qu'aux justiciables, et privilégier le droit civil par rapport au droit pénal en matière économique.
[...] Un autre obstacle concerne les principes inhérents au droit de la défense. Le principe d'égalité des armes n'est pas respecté puisque dans le déroulement d'une class action, le défendeur ne peut pas se battre à armes égales avec le demandeur qu'il n'a pas en face de lui et qu'il ne connaît pas. Ce phénomène d'asymétrie s'oppose au principe de contradiction inscrit dans l'article 6 de la CEDH, qui impose une certaine symétrie du traitement procédural. Certaines de ces incompatibilités peuvent cependant être relativisées. [...]
[...] L'action de groupe se définit comme un système au sein duquel un requérant, un consommateur, ou une organisation de consommateurs par exemple, peut demander réparation en justice au nom d'un groupe, qui peut comprendre des personnes déterminées ou indéterminées, qui a subi, du fait d'un même défendeur, des préjudices particuliers, ou dommage de masse Ces préjudices doivent venir d'une origine commune donnant aux membres de ce groupe le droit d'obtenir réparation, le plus souvent, ou d'obtenir une injonction de cessation du préjudice. La possibilité de recourir à des entités collectives s'avère est une exigence démocratique et est même reconnue par la plupart des législations européennes comme le montre l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 27 Avril 2004, Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne. Même s'il existe des procédures de recours collectif en France, ce type de recours reste peu développé et juridiquement peu effectif. [...]
[...] Avec la procédure française, seules les personnes engageant personnellement une action en justice peuvent obtenir réparation. Avec le système de class actions, l'initiative prise par une personne pourra être suivie par d'autres, le préjudice collectif devenant la somme des préjudices individuels. La procédure des class actions s'avère être beaucoup plus efficace que la française notamment par quelques divergences notoires. Les membres potentiels font partie du groupe atteint selon la technique inclusive de l'opt out : il faut expressément s'exclure du groupe pour y échapper ce qui impose des mesures de publicité majeures. [...]
[...] Mainguy, A propos de l'introduction de la class action en droit français Dalloz mai 2005 - L. Fassier, Responsabilité produits et class actions Les échos mai 2006 - S. Guinchard, Une class action à la française Dalloz septembre 2005 - G. [...]
[...] On retiendra plus en particulier celle de Serge Guinchard. Celui-ci propose une action en déclaration de responsabilité pour préjudice de masse qui permettrait au juge de suspendre une action engagée de manière à ce que les autres victimes puissent de faire connaître et intervenir volontairement. D'autres ont insisté sur la nécessité de prévenir les éventuels dérapages en conseillant de limiter les possibilités de recours collectif aux associations agréées et en instaurant un jugement en deux temps, où un juge aurait à se prononcer sur la recevabilité de la requête elle-même. [...]
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