Droit des affaires, engagement cambiaire, effets de commerce, règles du droit commun des obligations, article L511-5 du Code de commerce, article L512-2 du Code de commerce, article L511-2 du Code de commerce, lettre de change, inexécution des obligations, mauvaise exécution des obligations
L'adjectif "cambiaire" renvoie, selon la définition apportée par le Lexique des termes juridiques, à "[c] e qui a trait à la lettre de change et, par extension, aux autres effets de commerce". Il peut alors tout à fait s'agir du recours cambiaire. Plus encore, le droit cambiaire, selon la définition apportée elle aussi par ce même Lexique, il s'agit d'un droit qui est applicable aux effets de commerce "[propre] à ceux-ci". En ce sens, le droit cambiaire renvoie à un ensemble de règles particulières et qui "se distinguent des règles du droit commun des obligations".
En d'autres termes, ce terme "cambiaire" à l'ensemble des relations juridiquement nées et qui est issu d'un effet de commerce et renvoie plus généralement au droit cambiaire. En réalité, ceux qui signent des effets de commerce, appelés juridiquement parlant, des signataires, doivent remplir, au titre de leur dette, une obligation ou un ensemble d'obligations appelées des "obligations cambiaires" qui créent, tout un ensemble d'effets, qui sont exactement les mêmes pour l'ensemble de ces signataires, et donc pour ces mêmes protagonistes.
[...] Il peut donc tout à fait s'agir d'un chèque, d'une lettre de change ou encore d'un warrant, tous trois constitutifs d'effets de commerce, même s'ils ne sont pas les seuls. L'obligation cambiaire est littérale, autonome, et abstraite en ce qu'elle ne permet pas, par principe, d'exception. Elle est, au surplus, tout à fait rigoureuse au regard des débiteurs dans le cadre de l'opération. L'engagement cambiaire présente par conséquent, dans la pratique, des particularités dont il apparaît intéressant de relever à titre introductif les conséquences juridiques. En effet, en droit français, cet engagement cambiaire est tout à fait particulier, il se veut en ce sens précisément rempli de rigueur. [...]
[...] En fait, ce principe est précisément retrouvé au sein des dispositions de l'article L.511-77 du Code de commerce, qui intéresse une autre situation elle aussi à l'égard de la lettre de change, il s'agit en effet de son altération. Cette règle s'explique notamment par le fait que l'ensemble des signataires ne se sont pas engagés de la même manière dans ce cadre. Il est alors possible pour un signataire de décider de modifier la lettre de change concernant son échéance, par exemple. [...]
[...] Si tel est le cas, il est en mesure d'exercer des recours à l'encontre d'un seul « engagé » ou débiteur cambiaire ou à l'encontre de tous les engagés cambiaires existants dans l'opération. Il peut alors tout à fait décider de demander le paiement de l'effet de commerce concerné, et donc, par exemple le paiement de la lettre de change. Il peut en outre demander le paiement des taux d'intérêt, voire demander l'octroi de dommages et intérêts du fait du non-paiement en cause. [...]
[...] Le signataire fait donc naître, de sa propre initiative, et à sa propre charge, cet engagement, cette obligation cambiaire, et ce, au profit de l'ensemble des autres porteurs potentiels ultérieurs qui pourraient donc intervenir dans l'opération. Le Code de commerce et la pratique commerciale, et plus généralement le droit des affaires, retiennent tous que l'ensemble des porteurs sont constitutifs de sujets dits « actifs » de l'ensemble des obligations cambiaires, pour autant qu'il y ait des souscripteurs antérieurs, et la situation vaut d'ailleurs également pour l'ensemble des souscripteurs postérieurs. Il y a donc la mise en exergue de trois protagonistes principaux dans le cadre de la lettre de change. [...]
[...] La plupart du temps, la date d'échéance constitue le point de repère pour la mise en œuvre utile d'une telle action en justice. Il est finalement possible qu'il y ait une interruption de prescription et dans ce sens, plus particulièrement, l'acte interruptif qui intervient donc en l'espèce ne peut être invoqué que par celui qui est directement et personnellement visé par cet acte interruptif. Par exemple, pour le cas où une reconnaissance de dette a été formulée, c'est celui qui est visé par celle-ci qui peut se prévaloir de cette interruption dans le cadre de la prescription puisque l'acte interruptif le concerne personnellement et directement. [...]
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