Après avoir étudier la fusion et la scission, notre exposé va se borner à l'étude de l'Apport Partiel d'Actif, ce dernier qui est une technique de restructuration des entreprises, une opération qui permet à une société de faire apport à une autre d'une partie de son patrimoine, en échange, elle reçoit des titres émis par la société bénéficiaire de l'apport.
[...] soit la valeur du bien est déjà amortie donc il n'y a pas d'impôts à payer ; 2. soit la cession se fait à la valeur comptable et donc il n'y a pas d'impôts à payer ; 3. soit la cession se fait à un prix supérieur à la valeur bilancielle, c'est là où il y a plus-value donc il y aura paiement de l'impôt sur les sociétés. Dans le même ordre d'idées, on relève deux régimes de droit fiscal applicables : Le régime de droit commun : lorsqu'un élément d'actif sort du patrimoine de la société, si l'évaluation du bien sortant engendre une plus-value, elle sera imposable à l'IS. [...]
[...] L'apport partiel d'actif est considéré par la doctrine comme une voie royale de la constitution d'holding par le bas. A ce titre l'apport partiel d'actif ne se limite pas seulement à la création de société mère détenant une part du contrôle sur sa filiale, mais peut constituer aussi une solution à une concurrence féroce qui au lieu de déboucher sur l'écrasement des deux sociétés concurrentes sera neutralisé par la simple union des efforts par constitution d'une filiale commune et un renforcement du pouvoir de l'ensemble. [...]
[...] Préparation : L'apport partiel d'actif placé sous le régime de droit commun correspond à un apport en nature pur et simple. La société apporteuse fait un apport en société à des sociétés nouvelles ou existantes. Cet apport doit comporter des éléments d'actif non de passif et que ces éléments doivent contribuer à une augmentation du capital de la société bénéficiaire. Les actionnaires de la société apporteuse ne seront pas consultés et l'opération sera décidée par les dirigeants de la société apporteuse par un acte de gestion, car cette dernière ne disparait pas, elle demeure avec son patrimoine, appauvrie simplement des biens dont elle a décidé l'apport. [...]
[...] D'où il est impératif que l'Assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires soit convoquée pour décider de l'opération. Les actions reçues à l'issue de l'apport peuvent être gardées dans le portefeuille de la société apporteuse. En France, les sociétés bénéficient de deux options soit l'Apport Partiel d'Actif sous régime du droit commun, qui se matérialise par une augmentation de capital comme c'est le cas pour le Maroc, soit sous régime des scissions qui nécessite non pas un bien isolé mais une branche complète d'activité dans ses éléments tant d'actifs que passifs ; elle permet à la société bénéficiaire de substituer à la société apporteuse, une transmission a titre universelle de tous droits, biens et obligations pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport, cette opération est plus avantageuse; le coût fiscal est faible, ce qui explique sa fréquence dans la pratique et justifie qu'on lui consacre des développements spécifiques. [...]
[...] (Article 164 du code marocain des impôts). De même, si le bien (élément d'actif) est cédé dans un délai moins de 4 ans de la date de son acquisition par la société apporteuse, cette dernière paiera l'impôt sur les sociétés à 100%. Par contre, si le bien est cédé dans un délai de plus de 4 ans de la date de son acquisition, il y aura abattement de et si le bien est cédé dans un délai de plus de 8 ans de la date de son acquisition il y aura abattement de 50%. [...]
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