Ils sont si divers, si multiples, qu'ils se prêtent mal à l'exercice de la définition. Le code de commerce ne défini pas les actes de commerce mais en dresse une liste. Les articles L110-1 et L110-2 énumèrent certains actes que la loi répute acte de commerce. Ils sont qualifiés d'actes de commerce par nature.
Ils sont toujours commerciaux, il n'est pas nécessaire de les rattacher à l'activité des commerçants. D'autres devraient être civils par leur nature mais acquièrent la nature de commerce car pris par un commerçant. Ce sont les actes de commerce par accessoire. Il devient plus facile d'identifier les actes qui résistent à l'attraction commerciale et qui demeurent civils (...)
[...] Les clubs sportifs peuvent être organisés par des associations. S'il y a un bénéfice de rechercher. Ces clubs peuvent voir leur activité devenir commerciale. L'enseignement du sport demeure civil mais la pratique du sport peut devenir commerciale. Les clubs de football professionnel ont pu être qualifié d'établissements de spectacles publics et donc de commerçants. Ils doivent adopter le statut d'établissement commercial. L'exigence d'actes fait en entreprise Ils doivent être accomplis sous la forme d'une structure organisée permettant la répétition des actes. [...]
[...] La production intellectuelle demeure civile. Elle est par essence civile. Les professions libérales sont une activité de nature civile. Les ouvrages de déontologie précisent que la déontologie de ces professions exclue tout esprit de lucre. On notera que les pharmaciens ont la qualité de commerçant car ils effectuent de nombreux achats pour revendre. Sont également civiles les activités d'enseignement et les activités de composition et artistique. Cela s'applique aux auteurs, aux compositeurs même si leur activité peut déboucher sur le dépôt d'un brevet et par conséquence sur une activité commerciale. [...]
[...] Cela devient un acte de commerce. Paragraphe 2 : La commercialité par accessoire des obligations extra-contractuelles La règle de l'accessoire est la même et la condition est la même. Il faut que ces obligations extra-contractuelles se rattachent à l'activité commerciale de l'auteur du fait. Il faut qu'elle soit née à l'occasion de cette activité commerciale. Tous les engagements extra-contractuels pourront se voir appliquer la commercialité par accessoire. La gestion d'affaire la répétition de l'indu l'enrichissement sans cause La jurisprudence a une tendance à l'appliquer à de nombreuses formes par exemple à la responsabilité du fait des produits défectueux. [...]
[...] Il y a donc des sociétés à forme commerciale et à objet civil. Il existe un conflit entre la forme et l'objet. Tantôt les tribunaux font prévaloir le caractère commercial de la société, tantôt ils considèrent que l'activité est néanmoins civile et refusent des prérogatives réservées aux commerçants. La société d'exercice libérale : La jurisprudence a considéré que cette société était commerciale par la forme et pour autant cette jurisprudence reconnaît la compétence des juridictions civiles pour connaître des litiges où est partie une telle forme de société. [...]
[...] L'entreprise de construction est indubitablement commerciale. Le domaine de l'achat pour revendre ne semble pas poser de difficulté pour l'aspect mobilier mais l'aspect immobilier est plus incertain. Le premier élément : l'achat L'achat est en lui-même un acte de commerce. C'est un acte de commerce à la condition qu'il soit fait avec l'intention de commerce. Cette intention doit être concomitante à l'achat. Un achat sans intention de revendre est un acte civil. Cette intention peut se prouver par tout moyen le plus souvent en pratique, elle résulte de la qualité de professionnel de l'acheteur. [...]
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