Nous examinerons dans un premier temps la formation du contrat de référencement, ensuite nous étudierons ce contrat au regard du droit français de la concurrence puis il s'agira dans une troisième partie de commenter un contrat de référencement conclu entre la Société Renault et ses fournisseurs...
[...] Article 10 : garantie contractuelle Les produits sont garantis 2 à 3 ans contre tous vices apparents ou cachés. Le fournisseur devra supporter les frais afférents aux retours de produits défectueux et garantir Renault contre tout recours initiés par des tiers et ce pour tout dommage résultant de la vente des produits. Article 11 : propriété intellectuelle Il garantit à Renault que les produits sont libres de tout droits de propriété intellectuelle ou industrielle. Il précise que l'utilisation de la marque Renault par le référencé est interdite. [...]
[...] Les similitudes sur le plan financier avec les contrats de référencement utilisés fréquemment par la grande distribution sont nombreuses. En effet, les moyens commerciaux réclamés par Renault s'apparentent aux droits d'entrée contribuant aux actions de communication, de promotion, de réalisation de catalogue. Les remises de fin d'années Renault sont semblables aux commissions de gestion qui sont des rétributions proportionnelles au chiffre d'affaires réalisé. Ce contrat Renault offre de nombreux avantages au constructeur au dépend du fournisseur tel que l'obligation de productivité programmée à la formation du contrat alors que le fournisseur n'a pas d'engagement ferme en terme de volume sur la durée du contrat ni d'exclusivité sur la fourniture des pièces. [...]
[...] Or il existe des contrats qui n'entrent, apparemment, dans aucune des catégories prévues par la loi ; ce sont les contrats innommés qui peuvent être classés en deux catégories, les contrats complexes qui combinent plusieurs types de contrats nommés et le contrat sui generis qui ne relève d'aucun contrat spécial; on ne peut donc aucunement lui donner la qualification d'un contrat nommé. Le contrat de référencement a fait l'objet de plusieurs tâtonnements avant d'être ordonnancer dans les contrats spéciaux. La notion de contrat de référencement n'apparaît pas clairement dans les codes. Plusieurs auteurs ont tenté de le définir. [...]
[...] Cette obligation est une obligation née du contrat d'affiliation, mais il s'agit aussi d'une obligation qui pèse sur la centrale en vertu du contrat de référencement. C'est la conséquence de la qualification de courtage retenue en jurisprudence. C'est d'ailleurs cette obligation de diffuser auprès de ses adhérents les offres des fournisseurs référencés qui est la cause de l'obligation du fournisseur de verser une commission à la centrale. Cette obligation a été reconnue par la jurisprudence : l'obligation contractée par la MFA de verser à SOPEGROS une commission de gestion avait pour contrepartie, la diffusion par cette dernière auprès de ses adhérents, des conditions de vente du fournisseur, cette obligation n'est pas sans cause La question de l'obligation d'information de la centrale envers le fournisseur référencé Le fournisseur référencé ne connaît pas les adhérents de la centrale. [...]
[...] En revanche dés lors que le fournisseur contracte avec un adhérent, il devra le faire aux conditions négociées avec la centrale. En principe, le fournisseur s'engage à maintenir l'offre pendant un certain temps, souvent un an. Mais on se peut demander si le fournisseur peut négocier avec l'adhérent d'autres conditions. La liberté de négociation commerciale n'exclut pas en théorie qu'un adhérent puisse négocier avec le fournisseur référencé des conditions plus avantageuses, à condition qu'il n'y ait pas de pratiques discriminatoires, ce qui suppose que ces avantages soient justifiés par des contreparties réelles. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture