Nous allons traiter les règles propres à chaque type de société en retenant comme critère de classification, celle qui a trait à la distinction entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux, avec comme sociétés intermédiaires les entreprises sociétaires à responsabilité sous l'aspect pluripersonnel (la SARL) et l'aspect unipersonnel (l'EURL). En effet, les sociétés commerciales se classent en 3 catégories : sociétés de personnes (Société en nom collectif, Société en commandite simple), Sociétés de capitaux (Société Anonyme, Société Anonyme simplifiée, Société en commandite par actions), Sociétés mixtes (SARL, EURL).
Cette classification est basée :
- sur les garanties offertes aux créanciers sociaux. Dans les sociétés de personnes, les associés sont personnellement et solidairement tenus sur leurs biens des engagements de la société. Les associés de la S.N.C. et les commandités de la S.C.S ont la qualité de commerçant. Dans les sociétés de capitaux, les actionnaires ne sont responsables qu'à concurrence du montant de leur apport. Cette forme de société n'a pour élément de crédit que le capital social. Il s'agit de sociétés indépendantes de la considération des personnes. Les associés de la S.A. (qui sont des actionnaires) et les commanditaires de la S.C.A. n'ont pas la qualité de commerçant.
- sur la possibilité de céder les parts. Dans les sociétés de personnes, la part de l'associé n'est pas librement cessible, elle ne l'est qu'avec le consentement de tous les autres associés. Dans les sociétés de capitaux, les associés peuvent céder librement leurs actions. Dans ces sociétés, les associées sont avant tout des investisseuses dans la mesure où chacun apporte du capital. Chaque associé n'est tenu que dans la limite de son apport. L'action qu'il a reçue est, en principe, librement négociable.
[...] La distinction est fondée sur divers éléments que nous avons vus. Cependant, force est de constater que cette distinction est rarement tranchée en droit des sociétés dans la mesure où d'ailleurs le législateur a lui-même prévu des catégories mixtes. Les autres sociétés peuvent recevoir l'une ou l'autre qualification. Mais entre les deux, on trouve les sociétés à responsabilité limitée dont les caractéristiques sont empruntées tantôt aux unes, tantôt aux autres. Ainsi, la SARL emprunte aux deux catégories. L'intuitu personae y demeure marqué, puisque les cessions de parts sociales à des tiers nécessitent le consentement de la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. [...]
[...] Dans ces sociétés, les associées sont avant tout des investisseuses dans la mesure où chacun apporte du capital. Chaque associé n'est tenu que dans la limite de son apport. L'action qu'il a reçue est, en principe, librement négociable. Le décès ou l'incapacité de l'un d'eux met, en principe, fin à la société dans les premières sociétés, mais n'entraîne pas la dissolution de la société dans les dernières. A Les différences La distinction de la classification se fonde sur les éléments suivants: Distinction en fonction des personnes qui la composent La distinction traditionnelle qui sépare la société de personnes de celle de capitaux, repose "sur le rôle que joue la considération de la personne des associés. [...]
[...] Ce sont les qualités humaines des coassociés (confiance réciproque, solvabilité . ) qui permettent la création de la personne morale. À l'opposé, dans les sociétés de capitaux, la personne des associés est indifférente. Ceux-ci ne se connaissent généralement pas. Le régime de ces sociétés n'est pas fondé sur la personnalité des associés. Se range dans la catégorie des sociétés de personnes, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple. Et appartiennent à la deuxième catégorie les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions. [...]
[...] Dans les sociétés de personnes, les associés sont personnellement et solidairement tenus sur leurs biens des engagements de la société. les associés de la S.N.C. et les commandités de la S.C.S ont la qualité de commerçant. Dans les sociétés de capitaux, les actionnaires ne sont responsables qu'à concurrence du montant de leur apport. Cette forme de société n'a pour élément de crédit que le capital social. Il s'agit de sociétés indépendantes de la considération des personnes. Les associés de la S.A. [...]
[...] C'est ainsi que dans les sociétés de personnes est insérée une clause de continuation de l'activité (art L juillet 1966; L. 221-15 C. com.) en vue d'écarter la dissolution pour cause de décès ou d'incapacité de l'un des associés. Dans les sociétés de capitaux, l'intuitu personae peut être introduit par le jeu des clauses d'agrément ou de préemption. En revanche l'opposition entre sociétés de capitaux et sociétés de personnes conserve toute sa valeur en matière fiscale puisque les sociétés de capitaux sont soumises à l'impôt sur les sociétés tandis que les sociétés de personnes relèvent de l'impôt sur le revenu. [...]
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