Clientèle, achalandage, professeur Derruppé, Cornu, vente de fonds de commerce
Les notions de "clientèle" et d'"achalandage" apparaissent aux articles L. 141-5 (privilège du vendeur) et L. 142-2 du code de commerce comme des éléments composant le fonds de commerce : ce sont des éléments susceptibles de figurer dans un fonds. Aucune définition n'est donnée par le droit positif cependant. Il s'agit pour les deux d'élément incorporel. En l'absence de distinction par les textes de ces deux notions, la pratique a eu tendance à les assimiler, les confondre. Ainsi cette proximité des deux notions juridiques "résulte initialement d'une identité lexicale. En effet, longtemps, les deux termes ont été utilisés comme synonymes. Le législateur lui-même ne semble pas distinguer ces deux mots : la loi du 17 mars 1909 les fait toujours aller de pair".
De cette non distinction - et absence de définition - par la loi, l'expression "clientèle et achalandage" a souvent été reprise in extenso dans les actes de cession de fonds, là encore sans précision d'un quelconque élément distinctif.
[...] De cette non distinction - et absence de définition - par la loi, l'expression « clientèle et achalandage » a souvent été reprise in extenso dans les actes de cession de fonds, là encore sans précision d'un quelconque élément distinctif : « Rapidement, le sentiment s'est imposé que les deux mots eussent la même fonction : ils désignent les personnes qui ont recours aux services d'un commerçant ; ils ne se distinguent que par la motivation qui détermine ces personnes. »[3] Le même auteur révèle les hésitations de la doctrine sur les critères de distinction entre ces deux notions : « Selon certains, la clientèle se rapporterait plutôt aux personnes attirées par la personnalité du commerçant, l'achalandage, aux personnes attirées par l'emplacement du fonds ( . D'autres insistent sur la permanence ou la régularité des relations d'affaires : la clientèle serait composée par les clients d'habitude ; l'achalandage serait constitué par les clients occasionnels, ce qui revient chez d'autres encore à opposer les relations d'affaires existantes – la clientèle – et la clientèle potentielle, liée à la situation géographique du fonds ». À tel point que certains se sont interrogés sur la pertinence juridique d'une telle distinction. Pourtant d'autres militent en faveur d'une appréhension particulière de l'achalandage. [...]
[...] L'achalandage au service de la constitution d'une clientèle L'achalandage consiste en une « puissance attractive » - ce sont des facteurs d'attrait que recèle en lui chacun des éléments/supports qui composent le fonds - là où la clientèle se veut une notion plus palpable, vérifiable, quantifiable. C'est finalement la mise en action du projet d'entreprise, dans le cadre du lancement d'une activité par exemple, qui va permettre à cette puissance attractive de libérer son potentiel et de donner naissance à une clientèle, de plus en plus régulière. « Pour se transformer en clientèle, l'achalandage a besoin d'un catalyseur. L'achalandage ne devient clientèle qu'en étant au service d'une organisation, d'un projet d'entreprise » (Jean Derruppé, déjà cité). II. [...]
[...] ) représente une potentialité de clientèle ; il possède une puissance attractive qui va être source de clientèle et qui fait sa valeur intrinsèque. C'est cette clientèle potentielle que j'ai proposé d'appeler achalandage ( . ) »[4]. Au-delà des différences d'ordre temporel et matériel entre les deux notions achalandage et clientèle n'ont pas les mêmes fonctions et effets sur le fonds (II). I. Une différence d'ordre temporel et matériel entre l'achalandage et la clientèle L'achalandage préexiste à la clientèle et lui survit en cas de disparition du fonds le premier étant nécessaire à la seconde et au service même de sa constitution A. [...]
[...] Cette solution se comprend au regard du rôle prépondérant reconnu par la jurisprudence judiciaire à la clientèle, celle-ci constituant « l'essence du fonds »[8]. Il en résulte une hiérarchisation des deux notions par la jurisprudence, l'achalandage - bien que nécessaire à la constitution d'une clientèle - n'étant pas suffisant pour emporter cession du fonds de commerce. Répertoire de droit commercial, Fonds de commerce – Aspect composite, J. DERRUPPÉ (†) ; T. de RAVEL D'ESCLAPON, Oct n° 118. Répertoire de droit civil, Clientèle – Définition de la clientèle, H. BARBIER ; J. HEINICH, Janv n ° 18. [...]
[...] La valeur ajoutée de la clientèle et la plus-value sur le fonds Par lui-même, l'achalandage n'apporte aucune plus-value au support auquel il se greffe, composant le fonds. « L'achalandage peut être cédé avec l'élément qui le génère, mais sa valeur se confond alors avec celle de cet élément. Il n'y a plus la valeur ajoutée qui s'attache à la clientèle et qui fait que le fonds de commerce n'est pas uniquement la somme des éléments qui le composent » (Jean Derruppé, déjà cité). [...]
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