En droit français, on distingue les actes de commerce des actes civils et on va soumettre les actes de commerce à un régime spécial concernant la forme, la capacité prévue, la présomption de solidarité, la compétence juridictionnelle ou arbitrale. Cette distinction n'existe pas dans tous les pays : Grande-Bretagne, pas d'allusion ; Suisse : on ne connaît que le droit des obligations.
Il est important de distinguer acte commercial et acte civil car chacun est régi par des règles pénales différentes et ils peuvent permettre de reconnaître à quelqu'un la qualité de commerçant (...)
[...] On pourra à cet effet utiliser des moyens traditionnels : indices, témoignages etc. Mais aussi les moyens inspirés des nouvelles technologies = micro fiches, micro films etc. Mais surtout les documents spécifiquement commerciaux = documents comptables, factures, bons de commande, correspondance commerciale. Cette liberté de la preuve en matière commerciale ne concerne que les actes accomplis par des commerçants dans l'exercice ou pour le service de son commerce. Principe de liberté de la preuve battu en brèche parce que le besoin de sécurité inspire un retour à un certain formalisme pour assurer la sécurité juridique à l'égard des cocontractants et des tiers. [...]
[...] Il suffit que l'entreprise ait pour but la réalisation d'un profit pour que l'entreprise soit commerciale. Mais l'inverse n'est pas vrai. Selon la jurisprudence la recherche d'un gain suffit à considérer un acte comme acte de commerce, c'est pour cela que la liste de ces actes s'est considérablement développée. L'acte de commerce est l'acte dans le but de produire de la richesse à travers la production de produit ou de service même si l'activité concernée ne se révèle pas bénéficiaire. Intention spéculative = déterminante. [...]
[...] DROIT DES AFFAIRES TD 3 Sujet : L'intérêt de la distinction entre acte de commerce et acte civil. Le droit commercial est une branche du droit privé qui, par dérogation au droit civil, réglemente de manière spécifique certaines activités de production, de distribution et de services. Il englobe à la fois le commerce au sens courant du terme, c'est-à-dire les activités d'échange, et l'industrie, donc des activités de transformation. Le droit commercial ne régit cependant pas l'ensemble de la vie économique. [...]
[...] Les litiges commerciaux relèvent des tribunaux de commerce, article 411-4 Code de l'organisation judiciaire ; il en est ainsi d'après ce texte des litiges relatifs aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ; il en est de même des actes de commerce objectifs, article 411-4-3°. Le recours à l'arbitrage est aussi important en matière commerciale, sur accord de volontés des parties en prévision d'un futur litige, par la clause compromissoire, ou après la naissance du litige par le compromis d'arbitrage. La loi du 15 mai 2001 élargit le domaine de la clause compromissoire désormais valable dans tous les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle, nouvel article 2061 du Code civil. [...]
[...] Ainsi, la doctrine distingue les actes de commerce par nature, par la forme, et par accessoire. A raison de leur forme, on va soumettre les actes de commerce par la forme à la législation commerciale sans tenir aucun compte de la personne qui a accompli cet acte (conception objective). Toute personne est donc capable d'accomplir un tel acte : lettre de change, actes accompli par les sociétés commerciales par la forme. Concernant les actes de commerce par nature, il en existe deux catégories : les actes de commerce même pris isolément ; et les actes de commerce accomplis dans le cadre de l'activité d'une entreprise. [...]
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