La dissolution de la société est l'événement dont découle la fin du contrat de société et qui selon l'article 1844-8 alinéa 1 du Code civil « entraîne sa liquidation ».
La liquidation de la société est la période qui couvre l'ensemble des opérations postérieures à la dissolution qui ont pour objet d'achever les opérations sociales en cours, de réaliser l'objet social, d'acquitter les dettes sociales et ont ainsi pour résultat de dégager l'actif net à partager.
Les règles applicables à la dissolution et à la liquidation des sociétés civiles figurent au sein des articles 1844-7 à 1844-9 et à l'article 1870 du Code civil. Au sein de ces articles, la loi réaffirme deux principes essentiels, d'une part que la dissolution de la société entraîne sa liquidation et d'autre part, que jusqu'à la clôture des opérations de liquidation la société conserve sa personnalité morale.
Le Code civil prévoit plusieurs causes de dissolution d'une société, c'est pourquoi il sera tout d'abord important de s'y intéresser, mais il faudra également s'attarder aux conséquences et aux effets de la dissolution.
[...] Il reste toutefois possible pour les associés de décider de proroger la durée de vie de la société, mais cette décision devra impérativement intervenir avant l'arrivée du terme. En effet, une prorogation tardive ou irrégulière sera inopérante et ne pourra pas permettre de garantir la survie de la société. Si à défaut de procéder aux opérations de liquidations, les associés poursuivent l'activité alors même qu'aucune décision de prorogation n'a été prise par eux, la société devient une société de fait. [...]
[...] Ce droit pour les associés est d'ordre public si bien qu'il est impossible de prévoir statutairement que les associés y renoncent par avance. En effet, à défaut ces dispositions statutaires seraient nulles. La réunion de toutes les parts en une seule main Dès lors que toutes les parts sociales se trouvent réunies en une seule main, que ce soit à la suite d'une cession ou d'une transmission successorale, la société n'est pas dissoute de plein droit, mais tout intéressé pourra demander la dissolution de la société si la situation n'est pas régularisée dans le délai d'un an. [...]
[...] Dès lors que cette cause de dissolution n'est pas automatique, tant que personne ne la demande la société continue de fonctionner valablement avec un associé unique. Celui-ci prendra valablement toutes les décisions. Il se peut également que la demande de dissolution soit également formulée par l'associé unique lui-même, par simple déclaration au greffe. Lorsque la dissolution est demandée par tout intéressé, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation, et il peut également refuser de prononcer la dissolution si au jour où il statue la régularisation a eu lieu. [...]
[...] Il faut enfin préciser que la simple cessation d'activité n'est pas en principe une cause de dissolution de plein droit de la société, dès lors qu'elle n'est pas motivée par la réalisation ou l'extinction de l'objet. L'annulation du contrat de société Cette cause de dissolution de société prévue à l'article 1844-7 et dans cette hypothèse, lorsque la nullité est prononcée, elle met fin sans rétroactivité à l'exécution du contrat. À l'égard de la société, elle produit les effets d'une dissolution prononcée en justice. [...]
[...] Les règles applicables à la dissolution et à la liquidation des sociétés civiles figurent au sein des articles 1844-7 à 1844-9 et à l'article 1870 du Code civil. Au sein de ces articles, la loi réaffirme deux principes essentiels, d'une part que la dissolution de la société entraîne sa liquidation et d'autre part, que jusqu'à la clôture des opérations de liquidation la société conserve sa personnalité morale. En dehors de ces deux prescriptions, le législateur laisse aux associés le loisir d'organiser dans leurs statuts les conditions dans lesquelles se dérouleront les opérations de liquidation. [...]
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