Le prêt à usage ou autrement nommé commodat se définit comme « le contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi ». Ce contrat également qualifié de « service d'ami » par la doctrine est une pratique quotidienne très répandue.
Le Code Civil et la jurisprudence reconnaissent que le prêt à usage fait naître une obligation de restitution à la charge qui pèse sur l'emprunteur mais également certaines obligations pour le préteur, à savoir, selon l'article 1888 du Code civil, l'obligation de laisser l'usage de la chose pendant la durée du prêt et selon l'article 1890, de rembourser les dépenses extraordinaires, nécessaires et urgentes que l'emprunteur aurait pu avoir à contracter pour permettre la survie du bien prêté.
Bien que ce contrat de « service d'ami » se développait principalement que dans le cercle familial et amical de l'individu emprunteur, on constate depuis déjà une trentaine d'années que cette pratique du prêt à usage se développe également de façon importante dans des opérations mettant en jeu des intérêts économiques importants.
Cela s'explique par le fait qu'il permet une utilisation plus aisée pour les praticiens qui le préfère au contrat de vente ou à la donation, du au fait, d'une part, qu'il ne transfère pas la propriété sur la chose prêtée et fait naître une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur et d'autre part, qu'il est un contrat « essentiellement gratuit » selon l'article 1876 du Code civil.
On retrouve l'utilisation de cette pratique notamment dans les contrats de fourniture et de distribution qui s'accompagnent souvent d'un prêt à titre gratuit d'outils ou d'objets publicitaires.
Le succès pratique du prêt à usage a néanmoins suscité des inquiétudes. Certains auteurs considèrent, en effet, qu'il risque d'en fragiliser la spécificité tenant à sa nature provisoire. Aujourd'hui, le prêt à usage serait souvent utilisé pour régir des rapports commerciaux stables entre un emprunteur et un prêteur intéressé, qui trouve dans l'opération contractuelle une contrepartie au moins indirecte. Comme beaucoup d'autres contrats traditionnels, le prêt à usage deviendrait une technique juridique neutre mise au service d'intérêts et de fins multiples et serait ainsi dénaturé (...)
[...] C'est le cas dans la décision de la Cour de Cassation du 15 septembre 2009, où en l'espèce, le GAEC recevait un avantage certain du fait de la mise à disposition par une société d'un emplacement dans son magasin pour promouvoir les produits du GAEC, il y avait donc là l'existence d'une contrepartie au prêt. Mais, de plus, chaque partie avait un intérêt à l'opération consistant à vendre les fromages aux consommateurs de manière favorisée par rapport à un emplacement dans les rayons ordinaires du supermarché. La vitrine n'avait donc pas été installée dans le cadre d'un contrat autonome mais de manière accessoire à la vente des fromages. [...]
[...] Comme beaucoup d'autres contrats traditionnels, le prêt à usage deviendrait une technique juridique neutre mise au service d'intérêts et de fins multiples et serait ainsi dénaturé. Dans quelles mesures le contrat de prêt à usage intéressé diffère-t-il du contrat de prêt à usage à proprement parlé, et ces différences entrainent- elles la possibilité d'une requalification ? Le prêt à usage quand il est utilisé dans le cadre d'une relation d'affaire a nécessairement des caractéristiques différentes du contrat de prêt à usage proprement dit cette modification du régime du prêt à usage entraine, pour certains, la nécessité de modifier sa nature (II). [...]
[...] Aussi, il est devenu courant qu'entre une entreprise et une seconde entreprise ou individus, clients ou fournisseurs, se contracte des contrats de prêt à usage pour leurs développements respectifs. Il est, en effet, indiscutable que les prêts de chariots dans les grandes surfaces, les prêts de cuves, les prêts de voitures de remplacement ou de matériel publicitaire sont inspirés par la recherche d'un profit. De même, lorsqu'ils prêtent à un groupement le droit de présentation de leur clientèle civile, les professionnels espèrent élargir leur domaine d'activité. [...]
[...] Enfin d'autres auteurs tels que A. Bénabent estime que ce contrat est plutôt un élément accessoire du contrat principal » et refusent, en conséquence, de détacher artificiellement l'opération de mise à disposition gratuite du contexte onéreux dans lequel elle s'inscrit. Si la dénomination d'un tel contrat diffère entre les différents auteurs, tous s'accordent pour dire que le contrat de prêt étant réalisé dans les conditions particulières permettant de le dénaturer, il conviendrait que le régime du prêt soit purgé de ses dispositions protectrices du prêteur afin d'être adapté au contexte économique. [...]
[...] Sa possible requalification Le contrat de prêt étant un contrat par nature gratuit, on peut se demander si l'existence d'un intérêt dans le prêt ne change pas la nature de ce contrat. Cette question que l'on peut légitimement se poser, à déjà agiter la doctrine. En effet, selon les auteurs, la nature que l'on peut donner à ce prêt diffère. Pour F. Collart Dutilleul et Ph. Delebecque, il conviendrait de garder la qualification de prêt à usage mais de l'assortir d'un « statut particulier dans lequel la responsabilité du prêteur serait conçue assez sévèrement ». [...]
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