L'EURL doit sa naissance à une loi du 11 juillet 1985. A l'origine cette « monstruosité juridique » selon l'expression de nombreux auteurs devait servir aux entrepreneurs pour les inciter à choisir une forme sociétaire pour leurs activités. Cette forme sociale jugée « révolutionnaire » à l'époque, est née après trente ans de débats doctrinaux instruits sur la question de savoir si une telle forme sociale était contraire à l'article 1832 du code civil. Auparavant, cet article supposait qu'une société était le fruit d'un contrat entre deux ou plusieurs personnes. Aussi un bon nombre d'auteurs avait estimé qu'une « société à associé unique » s'opposait à l'origine contractuelle de la société puisqu'un contrat n'est possible qu'entre deux ou plusieurs personnes. Dès lors, une petite frange d'auteurs opposa aux partisans de la thèse contractuelle l'acte unilatéral de volonté. La société pouvait tout à fait à leur sens être constituée par un acte unilatéral de volonté créateur de société. L'EURL instituée et l'article 1832 modifié pour acquérir sa version actuelle, ne tut pas néanmoins les « querelles » entre juristes distingués au sujet de l'aberration d'une société à associé unique. Outre les aspects théoriques liés à l'EURL, un constat fut établi et il s'avéra que l'EURL n'avait pas eu le succès escompté. Des réformes substantielles furent entreprises, hélas sans succès, jusqu'à la loi du 15 juin 2010 instaurant l'EIRL.
L'EIRL, nouvelle tentative désespérée de susciter un quelconque engouement pour une forme de société proche de l'EURL ou véritable révolution dans le droit des sociétés ?
L'EIRL a un aspect séduisant : le patrimoine d'affectation. Innovation juridique en rupture avec les canons classiques du droit civil, le patrimoine qui était jusqu'alors unique et indivisible peut être désormais partagé entre patrimoine personnel de l'entrepreneur et patrimoine professionnel, ce dernier étant le seul gage des créanciers professionnels.
Au terme de l'énoncé cité ci-dessus, il est question de savoir quelle est la forme sociale la plus appropriée pour l'entrepreneur individuel. De l'EIRL ou de l'EURL, quelle est la forme qui a priori présente le plus d'avantages pour l'entrepreneur ? (...)
[...] B Un régime fiscal semblable Le régime fiscal de ces deux structures juridiques est le même. Tant l'EIRL que l'EURL peuvent choisir d'opter pour une imposition par le biais de l'impôt sur le revenu ou par le biais de l'impôt sur les sociétés. En principe, l'entrepreneur sera soumis à l'impôt sur le revenu, bien qu'il ait la possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Si l'entrepreneur choisit d'être imposé à l'IR, les cotisations et contributions sociales sont calculées selon les règles de droit commun, sur le revenu professionnel, conformément aux dispositions de l'article L. [...]
[...] SYNTHÈSE : EIRL ou EURL, le choix d'une structure juridique adaptée à l'entrepreneur individuel. Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée ou Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée ? Telle est la question. L'EURL doit sa naissance à une loi du 11 juillet 1985. A l'origine cette monstruosité juridique selon l'expression de nombreux auteurs devait servir aux entrepreneurs pour les inciter à choisir une forme sociétaire pour leurs activités. Cette forme sociale jugée révolutionnaire à l'époque, est née après trente ans de débats doctrinaux instruits sur la question de savoir si une telle forme sociale était contraire à l'article 1832 du code civil. [...]
[...] De plus, pour les deux structures, un compte bancaire d'exercice séparé devra être ouvert. Il sera à la disposition unique et exclusive de l'entrepreneur dans le cadre de son activité professionnelle. La responsabilité de l'EIRL ou de l'entrepreneur ayant constitué une EURL est sensiblement la même puisque c'est une responsabilité relative. En effet, dans le cas de l'EURL la responsabilité est relative aux apports faits, tandis que pour l'EIRL la responsabilité est limitée aux biens constituant le patrimoine d'affectation. Enfin, les conséquences sociales de ces deux formes juridiques sont les mêmes. [...]
[...] Enfin, les deux structures juridiques n'ont pas de limitation quant à l'éventuel chiffre d'affaire pouvant résulter de leur activité. Initialement, la question était de savoir quelle était la forme que l'entrepreneur devait privilégier pour son activité, entre l'EIRL et l'EURL. La réponse est simple : l'EIRL doit maintenant être privilégié par rapport à l'EURL pour l'entrepreneur individuel. En effet, la loi du 15 juin 2010 instituant l'EIRL n'a pas révolutionné le monde juridique pour ce qui était du droit des sociétés. [...]
[...] Il est en effet enseigné que la patrimoine est un et indivisible. Un individu a un seul patrimoine et ne peut pas le diviser en plusieurs sous patrimoines. Messieurs AUBRY et RAU ont édifié cette règle sacro-sainte de l'unicité du patrimoine, qui apparaissait alors comme une tour d'ivoire juridique puisque jamais contestée. Or l'EIRL vient justement contredire cette théorie jadis admise par tous. Le patrimoine d'affectation bouscule donc les fondements du droit puisqu'il permet à un individu d'opérer une division de son patrimoine. [...]
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