Le secret bancaire tel qu'il était perçu traditionnellement est en crise. Depuis les années 1980, la liberté des mouvements de capitaux et le phénomène de mondialisation ont remis en cause le principe du secret bancaire censé protégé l'individu. La pression est devenue d'autant plus forte que la libéralisation financière a ouvert de multiples canaux aux opérations illicites. Le secret professionnel en matière financière est en permanence suspect d'être au service de la délinquance, et tout particulièrement des activités criminelles auxquelles se rattachent les opérations de blanchiment ...
... Il s'ensuit que les établissements de crédit sont tenus à une obligation de vigilance renforcée. Le temps n'est plus où il était affirmé qu'il existait un devoir de non-ingérence, le banquier n'ayant pas à savoir l'origine des fonds remis ni à s'informer sur l'utilité d'une opération demandée par son client. A partir d'un certain seuil, le banquier doit être méfiant, voire même se rendre dénonciateur. Mais l'opération douteuse n'est pas pour autant irrégulière et un équilibre doit dès lors être trouvé entre la volonté de protéger le client et la nécessité de lutter contre le blanchiment. C'est cet équilibre, au demeurant fragile, que le législateur a cherché à établir. En conséquence, sous quelle mesure la lutte contre le blanchiment des capitaux a-t-il modifié le paysage du secret bancaire ?
[...] Mise en œuvre des moyens de contrôle par la Commission bancaire. Elaboration d'une réglementation par le Comité de la réglementation bancaire et financière (règlement du 26 avril 2002). Une réglementation stricte encadrant l'utilisation des chèques Obligation de vigilance renforcée quant à l'utilisation de chèque : formation adéquate du personnel, établissement de règles écrites internes L'établissement d'un programme annuel de contrôle des chèques : tient compte des évolutions des typologies du blanchiment et des informations fournies par le GAFI. Transition : le non-respect de ces obligations pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires. [...]
[...] Conclusion : la lutte contre le blanchiment d'argent a entraîné des obligations de vigilance et de contrôle renforcées pour les banques. Néanmoins, on peut douter de l'efficacité de ce dispositif qui ne semble pas avoir entraîné une baisse du nombre des infractions d'origine. Face à la multiplication des textes et l'application de plus en plus incertaine qui peut en être faite, il semble indispensable que des règles claires et précises soient définies afin de rétablir des relations de confiance entre les différents acteurs financiers. [...]
[...] Le secret professionnel en matière financière est en permanence suspect d'être au service de la délinquance, et tout particulièrement des activités criminelles auxquelles se rattachent les opérations de blanchiment. Une réaction forte de la communauté internationale s'est alors faite sentir. La Convention de Vienne de 1971 prévoit l'obligation pour les Etats d'instituer un délit de blanchiment et la création d'un groupe d'études, le groupe d'action financière internationale (GAFI). La directive communautaire 91/908 modifiée porte quant à elle sur la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux. Cette lutte a été relayée par les autorités françaises à travers deux dispositions législatives majeures. [...]
[...] Les recours relatifs à la mise en oeuvre de l'obligation de déclaration Recours non précisés par la loi. Immunité de l'établissement de crédit (L.562-8) : l'organisme ayant fait une déclaration de bonne foi ne peut être poursuivi au titre de la violation du secret professionnel (mais le dénoncé soutient en règle général la mauvaise foi ) Aussi, irresponsabilité civile des organismes financiers du fait de leur déclaration (L.562-8). Réparation du préjudice direct par l'Etat (L.562-8) : article vague (dispositif de réparation et peu protecteur des individus (réparation uniquement des préjudices directs). [...]
[...] Une loi de 1987 sanctionne ainsi le blanchiment du profit provenant de la drogue. Mais c'est véritablement la loi du 13 mai 1996 qui a bouleversé la matière en créant le délit général de blanchiment. Néanmoins, la prévention d'un tel délit a fait l'objet d'un traitement tout autre par le législateur. L'emploi de sanctions pénales a été écarté au profit de mesures disciplinaires Leur mise en œuvre est de ce fait facilitée car, s'il ne peut exister de présomption de culpabilité au titre d'un délit de blanchiment, une action positive ne sera pas ici requise A. [...]
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