"Ad nutum" est une expression dérivée du latin qui caractérise le fait où celui qui a confié un mandat à une autre personne est en droit de lui retirer les pouvoirs qu'il lui avait confiés sans même avoir à se justifier des motifs de ce retrait, ni observer un préavis, même s'il a été convenu à durée indéterminée et sans qu'il puisse être contraint de lui verser un dédommagement. Littéralement, c'est la révocation d'un simple signe de tête.
Il faut en en fait opérer une distinction entre les différents types de révocation des dirigeants selon la forme de la société et la qualité du dirigeant. On distingue la révocation ad nutum de la révocation pour justes motifs, le plus souvent caractérisée par une faute de gestion ou de mauvais résultats de la société.
La révocation ad nutum ne touche qu'une certaine frange des dirigeants, à savoir en SA classique, le président (ou P-DG) du conseil d'administration et les administrateurs, et en SA duale, le président et les membres du conseil de surveillance, ainsi que le président du directoire, sauf disposition statutaire contraire.
Cette liberté de révoquer le dirigeant est un principe fondamental de la gouvernance des sociétés, ou plus précisément des SA, et consacre un certain parallélisme entre leur nomination et leur révocation, qui est le fait des associés. Cette liberté de principe s'appuie sur l'idée que les associés ont donné mandat à des « tiers managers » de l'entreprise, mandat qu'ils peuvent reprendre à tout moment.
Mais en réalité, le dirigeant cumule souvent les qualités de mandataire social et de salarié de l'entreprise, ce qui fait émerger une première contradiction pratique. Le dirigeant est-il facilement révocable, sans motif et surtout sans indemnités ? Qu'est-ce qui fait échec au principe de révocabilité ad nutum du dirigeant ?
[...] Les dirigeants sont-ils vraiment révocables ad nutum ? Introduction "Ad nutum" est une expression dérivée du latin qui caractérise le fait où celui qui a confié un mandat à une autre personne est en droit de lui retirer les pouvoirs qu'il lui avait confiés, sans même avoir à se justifier des motifs de ce retrait, ni observer un préavis, même s'il a été convenu d'un contrat à durée indéterminée et sans qu'il puisse être contraint de lui verser un dédommagement. [...]
[...] De même, dans un système dual, le président du conseil de surveillance et le président du directoire sont tous deux révoqués par les membres du conseil de surveillance, à la majorité. Enfin ce principe est absolu dans la mesure où l'article L225-105 du code de commerce érige la révocation des dirigeants en exception aux délibérations sans inscription à l'ordre du jour. La loi prévoit que l'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. [...]
[...] Le dirigeant est-il facilement révocable, sans motif et surtout sans indemnités ? Qu'est-ce qui fait échec au principe de révocabilité ad nutum du dirigeant ? La question posée par cet exposé est donc de savoir si le principe théorique de la révocation ad nutum de ces dirigeants, que nous étudierons dans un premier temps, est respecté en pratique, et dans quelle mesure son application concrète peut se heurter à certaines limites, comme nous le verrons ensuite. Ainsi, aborder la question de la révocation des dirigeants nous conduit inexorablement à étudier celle largement médiatisée de leurs indemnités de départ. [...]
[...] Si la loi de 2005 avait imposé que l'attribution de tels parachutes dorés fasse l'objet de conventions réglementées (approuvées par le conseil d'administration et l'assemblée générale des actionnaires), il restait encore à clarifier les polémiques autour de la légitimité de telles indemnités. C'est la récente loi TEPA du 21 août 2007 qui a clarifié la situation. Elle subordonne désormais la validité de ces conventions à des critères de performance du dirigeant, correspondant aux performances de la société. L'idée est de légitimer ces indemnités selon qu'il s'agit d'un bon dirigeant. Dans le cas contraire, le versement est nul de plein droit. [...]
[...] Au-delà de cette hypothèse, la jurisprudence estime que la révocation est également fautive lorsque le dirigeant révoqué n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ou sa défense. Ce principe, issu du droit processuel, suppose que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou mis en demeure de se défendre. L'application du principe du contradictoire en la matière a donc permis d'atténuer les effets de la révocation ad nutum. Même si les dirigeants de SA peuvent être révoqués sans aucun motif, la jurisprudence estime qu'ils doivent au moins être mis en mesure de se défendre. [...]
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