Etude de la direction de la société anonyme suite à la loi sur les nouvelles régulations économiques de 2001. Nous porterons essentiellement notre attention sur la direction de la société anonyme de type classique (I). Toutefois, traiter de la direction de la SA uniquement sous cet angle ne serait pas pleinement satisfaisant car ce serait occulter de manière arbitraire le caractère dual de l'organisation de la direction de la société anonyme. La direction de la SA de type nouveau (II), même si elle ne présente pas de difficultés, doit être aussi examinée d'autant plus que, parmi les sociétés du CAC 40, 25% ont opté pour ce mode d'organisation
[...] Cette formule convient bien à la direction des petites et moyennes sociétés, dont le capital est détenu par un actionnariat homogène. Mais même dans ce cas le président n'est pas forcément seul. Il peut se faire seconder par les directeurs délégués ou se faire remplacer en cas d'empêchement par un administrateur délégué. Le PDG (terme apparu dans la loi du 16 novembre 1940) est toujours élu par le conseil d'administration (art. L.225-47). Il ne peut pas être désigné par les statuts ou être élu directement par l'assemblée générale. [...]
[...] En second lieu, c'est au sujet de ce type de SA que la question de la direction est la plus débattue. En effet, alors que dans le cadre de la nouvelle structure les fonctions de direction et de contrôle sont clairement dissociées, il existe une certaine confusion entre ces deux fonctions dans la société anonyme avec conseil d'administration. D'où l'intervention du législateur qui, par le biais de la loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001, a voulu mettre un terme avec plus ou moins de bonheur à cette confusion regrettable. [...]
[...] La direction devra respecter ce cadre sous peine de se voir infliger la sanction suprême : la révocation. Notons que l'opinion inverse est possible : si la direction est assimilée au commandement et à la prise de décision, au final c'est le conseil qui dirige car, en fixant les orientations de l'activité de la société il commande à la direction de mettre en œuvre la stratégie qu'il aura décidée. De plus, il a toujours le dernier mot. Bref, le législateur a introduit des dispositions qui risquent de faire l'objet de vifs débats doctrinaux. [...]
[...] En effet, même si en droit la direction semble assurée de manière conjointe par la direction générale et le conseil d'administration, en fait il ne fait aucun doute selon nous que la direction effective de la SA sera assurée par le directeur général ou le PDG. Cette conclusion s'appuie sur un constat : la conduite quotidienne des affaires de la société suppose l'existence d'un organe permanent. Or, le conseil d'administration, organe collégial, ne se réunit que de manière intermittente, quelques fois par an. Dès lors, seule la direction générale semble apte à remplir ce rôle. [...]
[...] Enfin, il représente le conseil depuis la loi du 15 mai 2001 (L.225-51). La formule ne doit pas être prise dans un sens technique car le conseil ne possède pas de personnalité juridique propre. Elle signifie seulement que le président est le porte-parole du conseil et qu'il sert d'intermédiaire entre lui et l'assemblée des actionnaires. Ensuite, le PDG exerce la direction générale de la société en vertu de l'article L.225-56 du code de commerce qui précise que sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ou au conseil d'administration, le président, lorsqu'il est aussi directeur général, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. [...]
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