Le Directeur Général représente pour la société anonyme l'organe de direction, son contre pouvoir se nomme le Conseil d'Administration* qui va le désigner lors d'une assemblée générale* pour une période de 6 ans sans dépasser la limite d'âge fixée à 65 ans sauf disposition contraire des statuts (C. com., art. L. 225-54).
D'ailleurs le directeur général peut être aussi le Président du Conseil d'Administration (C. com., art. L. 225-51-1).
Il est obligatoirement une personne physique car il est pénalement responsable des infractions commises sous le couvert de la société. Il est important de préciser que le directeur général peut être choisit alors qu'il n'appartient pas au conseil d'administration et qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit actionnaire.
Cette nomination est soumise aux formalités de publicité* marquant le point de départ de son opposabilité aux tiers.
Bien entendu comme tout organe de direction il doit avoir l'aptitude à être dirigeant, c'est-à-dire ne pas être frappé d'incapacité*(minorité non émancipée, majeur incapable) ; d'une interdiction* suite à une condamnation pénale (loi du 30 août 1947 art. 2) « interdiction d'exercer toutes fonctions de direction, de gérance ou d'administration dans une entreprise commerciale ou industrielle qu'elle qu'en soit la forme juridique », suite à une procédure de redressement ou liquidation judiciaire (C. com., art. L. 625-2 et s.) «interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique » ; enfin d'une incompatibilité* profession d'avocat, de notaire, administrateur judiciaire, fonctionnaire parlementaire, membre du gouvernement.
Le directeur général connaît une situation particulière concernant sa rémunération, en effet celle-ci est facultative et fixée par un acte unilatéral du conseil d'administration (C. com., art. L. 225-53 al. 3) mais il reste fiscalement et socialement assimilé à un salarié car il bénéficie du régime général de la Sécurité sociale et est imposé dans la catégorie traitement et salaire cependant il reste privé du bénéfice des allocations chômages.
Comme nous l'avons vu précédemment ces fonctions cessent par l'arrivée du terme de son mandat, la limite d'âge, l'incapacité ou l'interdiction, le décès mais aussi aux événements inhérents à l'activité de la société (transformation, dissolution).
Mais la fonction peut cesser par la volonté du directeur général : démission qui sera jugé soit unilatérale et n'engagera en rien la responsabilité du dirigeant, soit libre mais ici sa responsabilité pourra être engagée car une démission brutale serait considérée comme une faute, ou alors à un moment défavorable pour la société.
La fonction peut aussi cesser par la volonté du conseil d'administration prenant le terme de révocation, elle sera qualifiée de judiciaire (C. com., art. L. 225-55 al.1) pour cause légitime à la demande de tous associés, à défaut de juste circonstance la société serait astreinte à indemniser le dirigeant injustement révoqué mais le principe même de la révocation ne serait pas remis en cause.
Nous allons voir que ces attributions sont multiples dans un premier temps nous étudierons les pouvoirs généraux et spécifiques du directeur général alors que dans un second temps nous verrons les atténuations portées aux pouvoirs du directeur général.
[...] Objet social : L'activité qu'une société se propose d'exercer. Il est défini par les statuts. Publicité : est l'utilisation de procédés divers (annonces dans journaux spécialisés) afin d'assurer la sécurité des transactions et la justice par l'égalité de tous en présence d'une situation donnée. Celle-ci est sanctionnée par le législateur. [...]
[...] Les empiètements sur les pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ou au conseil d'administration sont inopposables aux tiers. B. Les cautions et aval Lorsque le directeur général souhaite engager la société dans le cadre d'un cautionnement, d'un aval ou d'une garantie, il doit en avoir reçu l'habilitation par le conseil d'administration que ce soit spécialement ou par autorisation annuelle. En effet, le conseil d'administration peut assortir cette autorisation de deux limites, la première tenant à la durée qui ne peut être inférieure à un an et renouveler chaque année. [...]
[...] Cependant, disposition particulière, ils ne sont pas limités en nombre de mandat de Directeur Général Délégué alors que le directeur général ne peut exercer qu'un seul mandat pour une société ayant son siège social en France (C. com., art. L. 225-54-1 al.1) cependant comme très souvent en droit français un principe appelle une exception (voir C. com., art. L. 225-54-1 al. 2). Il avise les commissaires aux comptes* des conventions autorisées, en application des articles 101 de la loi de 1966 et 105 de la loi de 2001 repris par l'article 225-38 du Code de Commerce, dans le délai d'un mois de leur conclusion. [...]
[...] Les pouvoirs généraux et spécifiques du Directeur Général A. Les pouvoirs généraux Les pouvoirs généraux du directeur général sont doubles : Il possède un pouvoir de direction défini par les articles 106 et 107 de la loi du 15 mai 2001 qui précisent qu'il assume la direction de la société dans l'organisation et le fonctionnement au quotidien. Il engage sa responsabilité civile comme pénale en cas d'infractions aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail. Ces fonctions résultant d'une décision prise par le conseil d'administration, il sera qualifié de dirigeant de droit. [...]
[...] le même alinéa précise que le directeur général exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et dans la réserve des attributions des assemblées d'actionnaires et du conseil d'administration. Cependant, il engage sous sa seule signature la société qu'il représente même pour les actes en dehors de l'objet social (C. com., art. L. 225-56 al. 2). Il est important de retenir que les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers (C. com., art. L. 225-56 al. 3). [...]
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