Dès qu'il y a une difficulté de règlement, il est naturel que le débiteur commence par étudier conventionnellement avec son créancier les moyens de régler les difficultés. Il y a donc toujours eu un règlement amiable des difficultés, la nouveauté est que le législateur a souhaité encadrer le règlement amiable. Il a organisé un traitement amiable des difficultés. Il ne faut pas opposer le volet prévention et le volet amiable, car le volet amiable participe à l'objectif de prévention.
L'idée majeure est qu'il faut traiter les difficultés d'entreprise le plus tôt possible. Beaucoup d'entreprises disparaissent parce que le chef d'entreprise a tardé à mettre en place des moyens juridiques pour régler cette difficulté. Une fois que le législateur a été convaincu de la nécessité d'une prévention, il n'a cessé d'étendre le dispositif légal.
On a agi sur deux plans en étendant les bénéficiaires de la prévention et en essayant d'améliorer les systèmes de prévention mis en place. Cette idée de prévention a été consacrée pour la première fois en 1984, et surtout à chaque fois le législateur a amélioré le volet de prévention. Il n'y a plus aujourd'hui de réforme du droit des procédures collectives qui n'ait pas en même temps une réforme du volet intéressant la prévention.
Mais comment cette prévention a-t-elle été mise en place par le législateur ? Quels sont les instruments juridiques de la prévention des difficultés d'entreprise ?
[...] La convocation doit se faire dans les 8 jours du jour où le commissaire invite à délibérer et l'assemblée doit se réunir dans le mois qui suit l'invitation. Le commissaire aux comptes va établir un rapport spécial qui retrace les étapes précédentes et qui indique les faits de nature à perturber la continuité de l'exploitation. Il va être présenté à l'assemblée et sera transmis au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel. Si la délibération satisfait le commissaire, l'alerte s'arrête là sinon on passe à la quatrième étape. [...]
[...] Quels sont les instruments juridiques de la prévention des difficultés d'entreprise ? Depuis 1984 les idées fondamentales sont en place et ne changent pas. Il y a deux grandes techniques de prévention qui sont la prévention par l'information et la prévention par l'alerte (II). Et depuis 1984 on a cessé de régler et d'ajuster les techniques mises en œuvre. La prévention par l'information Les informations qui vont jouer le rôle de clignotants. On a trois sortes d'information qui joueront un rôle important dans le cadre de la prévention des difficultés de l'entreprise. [...]
[...] Enfin, elles doivent fournir un plan de financement prévisionnel. De cette manière, on impose à l'entreprise de déterminer ses besoins prévisibles et de dégager des ressources prévisibles. Et si tous les besoins prévisibles ne peuvent pas être couverts par les ressources prévisibles, on doit donc anticiper pour préserver. II- La prévention par l'alerte De par cette prévention par l'alerte, en quelque sorte, on allume des clignotants de manière à alerter le chef d'entreprise. Il y a tout d'abord l'alerte des commissaires aux comptes et on a les alertes internes L'alerte des commissaires aux comptes La présence du commissaire aux comptes n'est obligatoire que si deux des trois critères sont dépassés. [...]
[...] Les petites et moyennes entreprises peuvent y adhérer. Et la loi prévoit que peut adhérer toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ainsi que toute personne morale de droit privé On a étendu le cercle des personnes susceptibles d'adhérer et en particulier aux entreprises individuelles. On laisse sur le côté des professionnels indépendants en particulier les professionnels libéraux, ils vont généralement adhérer à des centres de gestion agréés pour des raisons fiscales et même si ce ne sont pas des groupements de prévention vont tout de même aider le professionnel à analyser ses chiffres. [...]
[...] Mais le but de l'entretien n'est pas de mettre en procédure collective, mais de prendre conscience des difficultés et de rechercher avec l'aide du président les moyens d'y remédier. L'article L.611-2 du Code de commerce par une liste incomplète vise comme pouvant être convoquées que certaines personnes qui peuvent être mises en procédure collective. Il manque les personnes morales qui ne sont pas des sociétés commerciales, des personnes physiques exerçant une activité indépendante. On n'a aucune explication valable et seul l'oubli législatif explique cela. [...]
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