Le droit des sociétés est actuellement soumis à deux tendances contradictoires. D'une part, il suffit de consulter un Code de Commerce pour s'apercevoir que les dispositions légales à propos du fonctionnement de la société y sont de plus en plus foisonnantes et strictes. D'autre part, chacun aspire à davantage de souplesse et de liberté dans l'organisation et le fonctionnement des personnes morales. Cette volonté a été entendue par le législateur en 1994 avec la création de la société par actions simplifiées qui est en pleine expansion aujourd'hui.
Les dispositions légales relatives au droit des sociétés se trouvent dans les statuts qui se définissent ainsi : ensemble des dispositions constitutives d'un être moral. Le législateur a imposé un contenu minimum impératif des statuts. Ainsi, l'article 1835 du Code civil dispose : « les statuts déterminent outre les apports de chaque associé, la forme, l'objet, l'appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement ». L'article 1834 du Code Civil affirme que ces dispositions générales sont applicables à toutes les sociétés s'il n'en est autrement disposé par la loi en raison de leur forme ou de leur objet. Or, l'article L210-2 du Code de Commerce précise que « la forme, la durée qui ne peut excéder 99 ans, la raison ou la dénomination sociale, l'objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société. Ainsi, concernant les sociétés commerciales, le législateur n'impose pas de dispositions relatives aux apports, ni des modalités de fonctionnement, ce qui pourtant paraît nécessaire.
La problématique d'un tel sujet est simple : quelle place la volonté individuelle et la liberté contractuelle occupent-elles dans le droit des sociétés ? Cette problématique oppose la société contrat à la société institution. Si la société repose sur un contrat, les parties déterminent les obligations qui les unissent. Ainsi tout ce qui n'est pas interdit est permis. Si la société repose au contraire sur une institution, les parties adoptent ou rejettent globalement un ensemble de règles sans pouvoir les modifier sauf si la loi le prévoit expressément.
En droit positif, le constat est simple, la société repose plus sur l'institution que sur le contrat.
Or, le monde des sociétés réclame de plus en plus de marge de manœuvre et de simplification dans le fonctionnement des organes. Ce retour au fondement de la théorie générale du droit des contrats qui est l'autonomie de la volonté est inspiré par le droit anglo-saxon qui fonctionne de la manière suivante. Pour régir le fonctionnement du droit des sociétés, il existe deux séries d'actes. D'une part, les articles of incorporation sont portés à la connaissance des tiers. D'autre part, les by laws réglementent le fonctionnement interne de la société.
En France, les associés peuvent avoir recours à divers types de moyens de compléter les dispositions légales relatives au droit des sociétés. Ils peuvent compléter la loi par l'intermédiaire des statuts de la société. Ils peuvent également compléter la loi en ayant recours à des accords extra- statutaires les plus divers dont les pactes d'actionnaires.
[...] Toute clause contraire est réputée non écrite. La liste n'est pas exhaustive. Les troisièmes dispositions peuvent être ajoutées aux statuts puisque le principe de la liberté contractuelle s'applique aux sociétés. Il suffit qu'elles ne dérogent pas à l'ordre public. Le foisonnement des dispositions statutaires a pour mérite d'accroitre les pouvoirs de la collectivité des associés au détriment de ceux des organes de gestions. Néanmoins, il est souhaitable que les statuts restent courts et obscurs ce qui laissera une marge de liberté suffisante. [...]
[...] - Ils sont nécessaires lorsque tous les associés ne sont pas parties à la convention. Nous avons choisi de vous présenter brièvement la convention de compte courant. La convention de compte courant, une convention extrastatutaire portant sur la situation de la société Par cette convention les associés peuvent mettre des sommes à la disposition de la société sans pour autant lui en faire apport. Ces sommes figurent dans des comptes, appelés comptes courant. A la demande des créanciers, les sommes déposées peuvent être bloquées. [...]
[...] Les statuts doivent fixer les conditions d'exercice du retrait. 2)Les compléments apportés aux structures et aux conditions de fonctionnement de la société Le législateur peut tout d'abord inciter à compléter le statut légal, mais certains compléments ne sont pas prévus par la loi. Les compléments prévus par la loi Ici le législateur cherche à imposer telle ou telle solution qui lui paraît politiquement souhaitable. Ainsi la loi du 24 octobre 1980 a prévu une distribution gratuite d'actions aux salariés. Une loi du 31 décembre 1970 a tenté de lutter contre la gérontocratie. [...]
[...] Lorsque l'actionnaire se heure à un refus d'agrément, il peut retirer son offre de vente et aucune disposition statutaire ne peut créer un droit de préemption au profit de la société. En revanche, les articles L228-23 et 24 mettent à la charge de cette dernière une obligation d'acquérir les actions de la personne qui veut quitter la société. La société a le choix entre acheter pour elle-même ou trouver un ou plusieurs cessionnaires. Dans la première hypothèse, la société doit procéder à une réduction corrélative de son capital social. [...]
[...] Ces conventions peuvent par exemple minimiser les effets de la révocation. La limitation des effets de la révocation, une convention extrastatutaire portant sur la situation du dirigeant Si la révocabilité ad nutum est d'ordre public rien n'empêche que le dirigeant ait droit à une contrepartie financière. Il est tout d'abord possible de conclure un contrat de travail permettant au dirigeant révoqué de bénéficier d'une garantie de ressources puisqu'il reste salarié de la société. Cependant, l'article L225-22 du Code de Commerce dispose qu'un salarié d'une S.A. [...]
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