La notion de dirigeant social, selon une première conception (fonctionnelle), c'est « toute personne qui dispose de pouvoirs à la direction de l'entreprise » (cela permet ainsi d'englober les dirigeants de fait). Selon une deuxième conception, sens plus étroit, doivent être considérés comme des dirigeants sociaux les personnes qui ont légalement le pouvoir d'engager la société vis-à-vis des tiers : les « représentants légaux de la société ». Cependant les administrateurs d'une SA sont dirigeants sociaux mais ne sont pas des représentants de leur société ; le pouvoir de représentation est détenu par le PCA . Outre ce pouvoir de représentation vis-à-vis des tiers (ou d'engagement) ; le dirigeant a également le pouvoir de gérer, d'administrer ou diriger la société .
La rémunération est en principe la contrepartie d'un travail fourni ou d'un service rendu, l'idée d'une équivalence en ressort. « Tout travail mérite salaire » mais au vu du montant pharaonique des rémunérations de certains dirigeants, on peut avoir des doutes légitimes quant à l'équivalence de la contrepartie fournie par ces dirigeants…
La commission européenne cherche à rendre la vie des affaires plus transparente au sein de l'Union européenne. Ainsi, en 2004 elle a lancé une consultation en vue d'élaborer une recommandation à destination des Etats membres, dont le but est de moderniser le droit des sociétés et de renforcer le gouvernement d'entreprise au sein de la Communauté. Face à l'envolée des rémunérations des dirigeants, la Commission souhaite une plus grande transparence en la matière. Elle souhaite que les actionnaires puissent apprécier la rémunération des dirigeants au regard de la performance globale de l'entreprise (qui résulte en principe des actions menées notamment par les dirigeants). Dans cet objectif, elle a fixé plusieurs orientations (dans le document de consultation). Elle souhaite ainsi que toutes les sociétés cotées de l'UE inscrivent leur politique globale de rémunération dans leurs comptes annuels ; qu'elles y indiquent en outre, de manière détaillée, les rémunérations perçues par chaque dirigeant. La Commission estime souhaitable que l'assemblée générale annuelle approuve préalablement les plans d'actionnariat et d'option sur les actions destinés au dirigeant. Enfin, elle préconise l'inscription, dans leurs comptes annuels, des coûts relatifs à la mise en place de ces formules de rémunération incitatives.
L'objet de la consultation semble avoir été accueilli favorablement. Suite à cette consultation, la Commission devait élaborer une Recommandation sur les dirigeants des sociétés cotées à l'automne 2004. Mais si le 14 décembre 2004, la Commission a émis une Recommandation encourageant la mise en œuvre d'un régime approprié de rémunération des administrateurs des sociétés cotées ; la Recommandation se rapportant à la rémunération des dirigeants n'a toujours pas vu le jour.
Quant à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris (CCI), sa réaction concernant l'établissement de la rémunération des dirigeants semble plus nuancée, elle ne souhaite pas une « ingérence réglementaire », au détriment de la liberté contractuelle. Selon la CCI, cette dernière suppose une appréciation au cas par cas. Dans le même temps elle approuve la manière dont la Commission intervient en la matière : la Commission souhaite prendre une recommandation, la CCI relève justement que celle-ci n'a aucun effet contraignant à l'égard des Etats membres…
La France apparaît en phase avec cette volonté communautaire, et de façon plus précoce. En effet la loi du 15 mai 2001 portant sur les nouvelles régulations économiques a imposé la mention, sur les rapports de gestion, de la rémunération totale ainsi que de tous les avantages en nature qui seraient accordées aux dirigeants par la société (L. 225-102-1 c.com.). La loi du 1er août 2003 relative à la Sécurité financière a circonscrit cette obligation aux seules sociétés anonymes et sociétés en commandite par action, et à la condition qu'elles soient cotées sur un marché réglementé ou qu'elles soient contrôlées par une société cotée sur un tel marché. Le législateur accentue cette volonté de rendre plus transparent la rémunération des dirigeants avec la loi Breton du 26 juillet 2005.
La rémunération des dirigeants sociaux apparaît ainsi comme un sujet sensible, aussi bien au niveau institutionnel (étatique, communautaire, et au sein même des acteurs économiques), qu'au niveau de l'opinion publique (à l'occasion de certains scandales financiers). Afin, sans doute, d'éviter des rémunérations d'un montant trop excessif (notion somme toute relative), et faire en sorte que cette rémunération soit, dans la mesure du possible, le plus en corrélation avec le travail effectivement fourni par les dirigeants, un encadrement semble nécessaire. Ceci en favorisant la transparence, et par la même, le contrôle par les actionnaires. Mais si ce besoin apparaît fondé, une certaine frilosité imprègne la Commission ; le fait que celle-ci n'intervienne que via une recommandation qui, comme a pu relever la Chambre du commerce et des industries de Paris, n'a aucun effet normatif. Cette volonté de transparence et de contrôle se présente donc plutôt comme un vœux pieux.
Si le montant des rémunérations peut parfois susciter des interrogations quant à leur réelle légitimité, on peut être plus surpris au plan de la variété des rémunérations proposées aux dirigeants. Cette variété résultant à la fois de rémunérations directes (fixe et variable) et de rémunérations indirectes (avec la possibilité d'acquérir des actions, l'octroi de dividendes).
Quel est le véritable pouvoir de création, de proposition des rémunérations par la société au(x) dirigeant(s) qu'il souhaite avoir à sa tête, ou pour éviter qu'il(s) n'aille(nt) sous d'autres cieux plus propices ?
Si le Conseil d'administration dispose d'une certaine marge de manœuvre pour « offrir » une variété de rémunérations au dirigeant, sa liberté contractuelle et institutionnelle se trouve relativement limitée. Nous nous pencherons sur la nature et le régime juridique des différentes formes de rémunérations des dirigeants (I), avant de voir les mécanismes fiscaux dont bénéficient ces derniers, et la limite de la politique d'optimisation pour la société (II).
[...] Quel est le véritable pouvoir de création, de proposition des rémunérations par la société au(x) dirigeant(s) qu'il souhaite avoir à sa tête, ou pour éviter qu'il(s) n'aille sous d'autres cieux plus propices ? Si le Conseil d'administration dispose d'une certaine marge de manœuvre pour offrir une variété de rémunérations au dirigeant, sa liberté contractuelle et institutionnelle se trouve relativement limitée. Nous nous pencherons sur la nature et le régime juridique des différentes formes de rémunérations des dirigeants avant de voir les mécanismes fiscaux dont bénéficient ces derniers, et la limite de la politique d'optimisation pour la société (II). [...]
[...] Une fois née, l'obligation supposerait pour sa suppression le consentement des deux parties. Par conséquent, l'engagement lie la société qui devrait demander l'autorisation de l'intéresser pour la supprimer. La jurisprudence semble être revenue sur sa position en considérant que le conseil d'administration est seul compétent pour fixer la rémunération du Président. [ . ] La décision de la supprimer répondait à des difficultés économiques rencontrées par la société, ce dont il résultait qu'elle devenait une charge excessive pour celle-ci, et qu'ainsi, il appartenait au Conseil d'administration de la modifier ou de la supprimer Donc le conseil d'administration peut unilatéralement la supprimer dès lors qu'elle représente une charge excessive pour la société. [...]
[...] Les intérêts versés dans le cadre de ce compte courant sont imposés dans le régime des revenus de capitaux mobiliers. A la recherche de l'optimisation des rémunérations L'enjeu de l'optimisation de la rémunération se situe à deux niveaux. Le premier niveau est bien évidemment celui du dirigeant qui va chercher à obtenir une rémunération la plus conséquente possible. Le deuxième niveau est celui de la société qui va chercher à ne pas payer trop de charges supplémentaires, tout en conservant une rémunération attractive pour le dirigeant sans priver les actionnaires Le problème majeur que cherche à régler le dirigeant est de soigner sa rémunération nette. [...]
[...] Ainsi, en 2004 elle a lancé une consultation en vue d'élaborer une recommandation à destination des Etats membres, dont le but est de moderniser le droit des sociétés et de renforcer le gouvernement d'entreprise au sein de la Communauté. Face à l'envolée des rémunérations des dirigeants, la Commission souhaite une plus grande transparence en la matière. Elle souhaite que les actionnaires puissent apprécier la rémunération des dirigeants au regard de la performance globale de l'entreprise (qui résulte en principe des actions menées notamment par les dirigeants). [...]
[...] En l'absence de dispositions statutaires relatives à la répartition des jetons de présence, le Conseil d'administration et le Conseil de surveillance les répartissent librement entre leurs membres. Une répartition égalitaire n'est pas obligatoire. Le Conseil d'administration et le Conseil de surveillance peuvent définir les critères selon lesquels la répartition va être faite. L'allocation de jetons de présence n'est pas liée aux résultats de l'exercice ni à la répartition des dividendes[4]. Ils sont alloués même en l'absence de bénéfices réalisés par la société[5]. [...]
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