Les distinctions entre la notion d'entreprise et la notion de société sont difficiles à cerner s'il n'est pas précisé, dès le début du raisonnement, qu'elles ont une origine commune : l'entreprise. En effet, s'il est fait abstraction des entreprises non commerciales, l'entreprise – que le droit positif français n'a pas érigé en sujet de droit – peut se développer sous deux formes : la personne morale (c'est à dire la reconnaissance d'une organisation capable de dégager une volonté collective qui défend et représente les intérêts collectifs communs) ou la personne physique (c'est à dire un être humain doué de la capacité juridique et l'exerçant en tant que sujet de droit).
L'entreprise n'est ni l'une ni l'autre.
Cependant, son exploitation est menée par l'un ou l'autre de ces sujets de droit. C'est pourquoi il existe deux types d'entreprise : l'entreprise individuelle (dont l'activité est exploitée par l'intermédiaire d'une personne physique) ou l'entreprise sociale ( à travers l'intermédiaire d'une personne morale). Et à travers cette démonstration, il conviendra de comparer l'entreprise en tant que telle aux différentes formes de sociétés.
Mais il est en premier lieu important de préciser que par le terme d'entreprise, il faut comprendre une exploitation gérée par un centre de décisions et de pouvoirs qui mène une activité économique autonome, consistant en la répétition d'actes déterminés, et ce par le biais de moyens nécessaires à cette activité ; et que par le terme de société, retenir la définition qui en est faite par le Code civil à l'article 1832 : « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter […]. »
Or donc, les différences et rapports entre entreprises et sociétés découlent de leurs définitions elles-mêmes.
La loi donne d'ailleurs une définition précise de la société, dans laquelle figure le terme d'entreprise, sans toutefois donner une définition de cette dernière. L'ordonnance du 22 février 1945, instituant les comités d'entreprise, fait bien entrer cette notion dans le droit positif, mais les lois qui y feront référence par la suite n'en donneront toutefois aucune définition, cause logique des incertitudes afférant à la notion d'entreprise. C'est pourquoi, il est nécessaire, afin d'en cerner les intérêts et inconvénients, de comparer cette notion avec celle, plus explicite, de société.
Dans un premier temps, une comparaison, la plus minutieuse possible, sera faite des notions d'entreprise et de société ( I ). Puis, dans un second temps, une mise en avant des tendances actuelles des praticiens du droit, leur visions et interprétations récentes de ces deux notions tendant à les rapprocher, voire même à les confondre ( II ).
[...] Les juges adoptent une position différente en fonction des circonstances de fait ou de droit. Cependant, lorsque les juges adoptent une position extensive de la notion d'intérêt social, alors même que l'entreprise est constituée en société, ils prônent le resserrement des notions d'entreprise et de société voire même leur fusion en une conception globale. [...]
[...] Les différences et les rapports entre les notions de société et d'entreprise Les distinctions entre la notion d'entreprise et la notion de société sont difficiles à cerner s'il n'est pas précisé, dès le début du raisonnement, qu'elles ont une origine commune : l'entreprise. En effet, s'il est fait abstraction des entreprises non commerciales, l'entreprise que le droit positif français n'a pas érigé en sujet de droit peut se développer sous deux formes : la personne morale (c'est-à-dire la reconnaissance d'une organisation capable de dégager une volonté collective qui défend et représente les intérêts collectifs communs) ou la personne physique (c'est-à-dire un être humain doué de la capacité juridique et l'exerçant en tant que sujet de droit). [...]
[...] La capacité juridique La capacité de jouissance (aptitude à être titulaire de droits et d'obligations et de les exercer) n'est pas reconnue à l'entreprise. Pour exercer ces droits et obligations, sans passer par l'intermédiaire de l'entrepreneur individuel (personne physique donc titulaire de la personnalité juridique), l'entreprise revêt l'habillage de société. Ainsi, la personnalité morale est reconnue à la société. Et ainsi, c'est cette personnalité morale, et non les associés en tant que personnes physiques, qui peuvent réaliser les actes suivants : - droit d'être en justice - droit d'acquérir des biens meubles et immeubles - droit d'employer des salariés - être débitrice (envers un client par exemple) ou créancière (envers un fournisseur par exemple). [...]
[...] C'est pourquoi, il est nécessaire, afin d'en cerner les intérêts et inconvénients, de comparer cette notion avec celle, plus explicite, de société. Dans un premier temps, une comparaison, la plus minutieuse possible, sera faite des notions d'entreprise et de société ( I Puis, dans un second temps, une mise en avant des tendances actuelles des praticiens du droit, leur vision et interprétation récentes de ces deux notions tendant à les rapprocher, voire même à les confondre (II). Comparaison entre notion d'entreprise et notion de société Selon certains auteurs, la forme sociale se révèle être le vêtement juridique mieux adapté» pour habiller l'entreprise en la dotant de la personnalité morale. [...]
[...] Ainsi, son patrimoine personnel pourra être employé pour l'exécution de cette créance. En principe, la vie de la société, à travers sa personnalité morale, est indépendante des personnes qui la constituent. Or, dans le cas des sociétés où règnent l'intuitu personae, ce principe se trouve limité. En effet, le départ ou le décès d'un associé peut avoir des répercussions considérables sur le maintien de la société de personne comme ce serait le cas lors du départ ou du décès de l'entrepreneur d'une entreprise individuelle. [...]
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