Dans la vie des affaires, il est fréquent que les droits sociaux (parts sociales ou actions) fassent l'objet d'un démembrement de propriété, spécialement quand on souhaite préparer la transmission à la génération suivante. En pratique, ces dernières années, ce démembrement prend la forme d'un usufruit, entraînant ainsi un partage de la propriété sur les titres sociaux entre usufruitier et nu-propriétaire (nous ne reverrons pas ces deux notions déjà évoquées dans un exposé précédent).
En effet, ce mécanisme ancien remis au goût du jour présente des avantages, notamment en matière économique puisqu'il permet de faciliter une transmission d'entreprise: le chef d'entreprise conserve l'usufruit et transmet la nue-propriété à ses successeurs. Dans la vie des affaires, il est fréquent que les droits sociaux (parts sociales ou actions) fassent l'objet d'un démembrement de propriété, spécialement quand on souhaite préparer la transmission à la génération suivante.
En pratique, ces dernières années, ce démembrement prend la forme d'un usufruit, entraînant ainsi un partage de la propriété sur les titres sociaux entre usufruitier et nu-propriétaire (nous ne reverrons pas ces deux notions déjà évoquées dans un exposé précédent).
En effet, ce mécanisme ancien remis au goût du jour présente des avantages, notamment en matière économique puisqu'il permet de faciliter une transmission d'entreprise: le chef d'entreprise conserve l'usufruit et transmet la nue-propriété à ses successeurs.
[...] - Les dispositions portant sur une augmentation de capital par apports en numéraire. Cette clé de répartition ne reprend donc pas la distinction retenue par l'article L 225-110 du Code de commerce qui prévoit que l'usufruitier vote en assemblée générale ordinaire et le nu-propriétaire en assemblée générale extraordinaire. Les statuts pouvant déroger à cette répartition du Code de commerce, il reviendrait donc à l'usufruitier et au nu-propriétaire de définir statutairement leur répartition respective en réservant à ce dernier un champ de compétence exclusif. [...]
[...] Cette réflexion sur la notion de substance nous conduira à considérer l'analyse de Yann Paclot qui diffère de la simple distinction des décisions prises en assemblée générale ordinaire et extraordinaire prévue par l'article L.225-110 du Code de commerce. Depuis longtemps la jurisprudence et la doctrine reconnaissent au nu- propriétaire la qualité d'associé, ce qui suppose que le nu-propriétaire devra prendre part aux décisions de la société : en principe il ne peut pas être privé de son droit de vote. [...]
[...] Dans la vie des affaires, il est fréquent que les droits sociaux (parts sociales ou actions) fassent l'objet d'un démembrement de propriété, spécialement quand on souhaite préparer la transmission à la génération suivante. En pratique, ces dernières années, ce démembrement prend la forme d'un usufruit, entraînant ainsi un partage de la propriété sur les titres sociaux entre usufruitier et nu-propriétaire (nous ne reverrons pas ces deux notions déjà évoquées dans un exposé précédent). En effet, ce mécanisme ancien remis au goût du jour présente des avantages, notamment en matière économique puisqu'il permet de faciliter une transmission d'entreprise: le chef d'entreprise conserve l'usufruit et transmet la nue-propriété à ses successeurs. [...]
[...] Le Tribunal de Grande Instance saisi rejetait ces demandes, mais le jugement était infirmé par la Cour d'Appel de Caen. La Chambre commerciale de la Cour de cassation censure la décision des juges du fond au motif que l'annulation d'une telle décision ne peut être prononcée que s'il est établi que le vote nuisait à l'intérêt social et qu'il procédait de l'unique dessein de l'usufruitier de favoriser ses intérêts personnels au détriment de ceux des autres associés Toutefois, la Cour ne se prononce pas sur la validité de la clause, sur la base de laquelle fut votée la décision. [...]
[...] Il paraît en effet bien difficile de concilier droit des biens et droit des sociétés en ce qui concerne le démembrement. L'usufruit des droits sociaux est trop spécifique pour subir une réglementation par référence au droit des biens et/ou au droit des sociétés; les prérogatives politiques ressortirent à la qualité d'associé, qui n'est pas objet de propriété. D'autant que l'organisation de l'usufruit par le Code civil vise à répartir les deniers entre les parties au démembrement, et non à régler des relations d'ordre politique; alors même qu'en matière de société, la décision collective est primordiale pour l'intérêt social. [...]
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