En droit commun, la cession de créances est le contrat par lequel une créance est transmise par son actuel titulaire (le cédant) à une autre personne (le cessionnaire). Le cessionnaire acquiert ainsi les droits que le cédant avait contre le débiteur (le débiteur cédé). La cession n'est opposable aux tiers qu'à compter de sa signification au débiteur cédé (C. civ., art. 1690).
[...] Et au cas où la délégation de recettes n'a pas été publiée aux registres du cinéma et de l'audiovisuel, elle perd son opposabilité aux tiers (article L. 123-1), y compris à la masse des créanciers chirographaires. Toutefois, pour pouvoir encaisser seul et directement les recettes, le bénéficiaire de la cession doit, en principe, solliciter du conservateur des registres du cinéma et de l'audiovisuel la délivrance d'un état indiquant les inscriptions concernant l'œuvre, leur date et leur numéro d'ordre. Sur production de cet état, le détenteur des recettes est tenu de payer le cessionnaire à concurrence de ses droits en respectant l'ordre des inscriptions. [...]
[...] Certains auteurs qualifient cette délégation de fiducie. Dans ce cas, en effet, la délégation de recettes opère un transfert provisoire de la propriété. Si le producteur ne s'est pas acquitté de sa dette au terme convenu (selon les contrats le terme correspondra au premier franc, avant ou après amortissement par exemple), le créancier sera habilité à faire jouer le droit que lui confère cette délégation. b. La délégation de recettes à titre définitif Dans le cas de la délégation de recettes à titre définitif, il y a transfert immédiat de la propriété des recettes, ce qui en fait une véritable cession de créances. [...]
[...] L'article L. 123-1, du Code du cinéma et de l'image animée prévoit l'inscription des délégations et cessions, en pleine propriété ou à titre de garantie, de tout ou partie des produits présents ou à venir d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle Cette expression couvre toutes les recettes tirées de l'exploitation de l'œuvre, et sans doute également les exploitations secondaires et dérivées. Elle pourrait porter sur les avances sur recettes consenties par les distributeurs. Mais la délégation ne saurait porter sur les sommes issues du fonds de soutien (les sommes versées au titre des aides automatiques sont incessibles aux termes de l'article L. [...]
[...] Dans la pratique, on rencontre des cessions ayant pour objet : l'intégralité ou une fraction des recettes globales ; l'intégralité ou une fraction des recettes réalisées dans une zone géographique déterminée ; l'intégralité ou une fraction des recettes réalisées au titre d'un mode d'exploitation déterminé : salle, vidéo, télévision, etc. En ce qui concerne l'assiette de la délégation, il s'agit souvent de la recette nette part producteur (RNPP), c'est-à-dire après déduction des avances, commissions, frais et taxes supportés par les intermédiaires et notamment par les distributeurs. Mais la délégation peut aussi être assise sur la recette brute distributeur c'est-à-dire sur les produits versés par les exploitants. La recette nette part producteur, comme la recette brute distributeur, doit être définie au contrat. [...]
[...] La cession n'est opposable aux tiers qu'à compter de sa signification au débiteur cédé (C. civ., art. 1690). L'application de ce dispositif à l'industrie cinématographique et audiovisuelle s'est révélée inadaptée, comme tenue notamment de la multiplicité des interlocuteurs possibles. La loi no 90 du 22 février 1944 a fait des recettes futures des œuvres un instrument au service du crédit complémentaire au nantissement. L'idée de la délégation de recettes est née du fait que les bailleurs de fonds s'intéressaient moins aux éléments constitutifs de l'œuvre qu'aux recettes provenant de son exploitation. [...]
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