Est donné par le C.civ, art 1832 du code civil : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. » (...)
[...] Il y a donc pluralité d'associés, pluralité d'apports, et participation aux résultats de l'exploitation. A cela s'ajoute l'affectio societatis pour assurer la validité du contrat. Le texte suggère que pour que le contrat soit valablement formé il faut que les associés réalisent des apports. On apporte donc à la société un certain nombre de bien et en échange on reçoit un certain nombre de part de la société, ces biens apporté à la société constitue le capital social. Il existe plusieurs types d'apport sous le vocable bien le législateur parle des apports numéraires, des apports en nature (mes locaux, mon droit de propriété Cet apport est soumis à des règles particulières. [...]
[...] Un associé peut il refuser de participer aux pertes ? L'affectio societatis se définit comme la volonté de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un objet commun, l'objet de la société. La disparition de l'affectio societatis montrerait que les associés ne seraient plus d'accord pour mener à bien un projet commun qui bloquerait la société et qui pourrait conduire à la disparition de la société. L'affectio societatis peut se retrouver dans les rapports que doivent avoir les associés entre eux. [...]
[...] Il existe un débat sur la question de savoir si la société est plutôt un contrat ou plutôt une institution. La différence est importante car si on insiste sur l'aspect contractuel, on abandonne la société à la volonté de ceux qui lui donne naissance. Si on dit que la société est plutôt une institution, on dit qu'il y a un corps social qui dépasse la volonté individuel des fondateurs de la société. Il y a donc un intérêt supérieur. La définition que donne l'art 1832 de la société est une définition différente de celle que retenait le code de 1804. [...]
[...] A l'origine il y a pourtant toujours l'accord de volonté des parties pour créer la société. 2e remarque Article 1832 al 2 : Le poids respectifs de l'institution et du contrat n'est pas le même dans chaque forme sociale. On trouve en droit des sociétés des sociétés appelées société uni personnelle, cad créé par la volonté uni latérale d'une seule personne. Ex : Les EURL forme particulière de SARL. Entreprise Uni personnelle à Responsabilité Limitée. Les EARL : Entreprise Agricole à Responsabilité Limité. [...]
[...] On dit traditionnellement dans les ouvrages que la notion de contrat prédomine dans les sociétés de personne. On considère alors que comme à la base de cette société il y a un contrat signé par tous les associés, ce contrat obéit aux règles générales des conventions, ce qui veut dire que les statuts de cette société ne vont pouvoir être modifiés qu'avec l'accord unanime de tous les associés. Ce n'est donc que l'application de la force obligatoire du contrat. En revanche dans d'autres sociétés la notion de contrat est beaucoup moins nette. [...]
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