Le droit des entreprises en difficulté est une branche du droit qui a été sujette à une évolution constante, à tel point que l'on assiste aujourd'hui à une métamorphose profonde de la matière.
En effet, l'idée de sauver l'entreprise et les emplois a largement pris le pas sur l'idée de sanctionner et de payer les créanciers, préoccupations principales des législations antérieures.
L'objectif clairement affiché dans l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985 (devenu article L. 620-1 du Code de commerce) démontre une volonté législative déterminée. Le législateur commence par énoncer les objectifs de la législation nouvelle en ces termes : "Il est institué une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif".
Le débiteur n'est cependant pas incité à déposer son bilan de manière précoce. En effet, le chef d'entreprise qui va se placer sous la protection de la justice sait qu'en même temps qu'il demande la main secourable du tribunal, ce dernier peut lui infliger des sanctions pécuniaires ou même l'exclusion de la vie des affaires. Le juge qui guérit est aussi celui qui sanctionne. Le redressement de l'entreprise, dans ces conditions, est chose rare. Deux procédures sur trois sont ouvertes par le prononcé d'une liquidation judiciaire interdisant toute recherche de redressement.
[...] Plus précisément, on se demandera si l'assistance dont bénéficie le débiteur en difficulté ne débouche pas sur une altération de toute marge d'initiative de celui-ci . Force est de constater que le débiteur se trouve dans une situation différente selon qu'il se trouve dans les différentes phases de la procédure. Ainsi, la conciliation et la sauvegarde laissent un rôle de premier plan au débiteur ( I ) qui perd cependant de son effectivité en cas de redressement et de liquidation judiciaire ( II L'attribution d'un rôle de premier plan au débiteur en difficulté En progrès sur la loi du 25 janvier 1985, la réforme du 26 juillet 2005 responsabilise le chef d'entreprise et tend à maintenir son autonomie dans la gestion de l'entreprise en difficulté A. [...]
[...] Durant toute la liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l'administration aussi bien que de la disposition de ses biens. L'article L641-9 alinéa 3 précise que ce dernier pourra toutefois accomplir seul les actes et exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur. Le texte ne vise pas les droits extrapatrimoniaux du débiteur, qui n'entrent pas dans le gage des créanciers. Mais, en ce qui concerne les droits patrimoniaux du débiteur, le dessaisissement n'est pas total, épargnant ainsi les biens que la loi déclare insaisissables pour des raisons techniques, ou au nom de la dignité, voire de la survie du débiteur personne physique : pension alimentaire, biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du débiteur et de sa famille . [...]
[...] L'ouverture d'une procédure collective a toujours entraîné l'interdiction du paiement des créances antérieures et son corollaire, l'interdiction des poursuites individuelles. Aux termes de l'article L. 622-7 du Code de Commerce le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture Cette règle visait traditionnellement à sauver l'égalité des créanciers : car, par hypothèse, le débiteur en cessation de paiements ne peut pas faire face normalement à ses engagements, d'où sa soumission à une procédure collective qui tend au paiement des créanciers. [...]
[...] Lors d'une procédure de sauvegarde, l'administrateur dispose d'un droit de communication lors de l'établissement de l'inventaire dressé en début de procédure. Une omission volontaire du débiteur est un cas de relevé de forclusion au profit du créancier. Il doit en outre porter assistance à l'administrateur en vue d'établir le bilan économique et social de l'entreprise. L'article L622-12 permet par ailleurs au débiteur de demander au tribunal de mettre fin à la procédure lorsque les causes qui ont motivé son ouverture ont disparu. [...]
[...] Dans le même sens l'article L 622-7 al 1 admet la compensation après le jugement d'ouverture en cas de connexité entre les créances réciproques. Les créances réciproques sont considérées comme connexes lorsqu'elles sont issues ou dérivent de l'exécution ou de l'inexécution du même contrat, mais également lorsqu'elles se rattachent à une même convention cadre, ce qui a permis d'admettre très largement le jeu de la compensation au sein du compte courant Ou encore lorsqu'elles se rattachent à un ensemble contractuel, même informel. [...]
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