Agent commercial, statut de l'agent commercial, action en requalification, droit des contrats, droit des obligations, article 12 du Code de procédure civile, statut du commerçant, article L 121-1 du Code de commerce, article L 123-7 du Code de commerce, article L 7321-2 du Code du travail, arrêt du 3 mai 1995, arrêt du 18 janvier 2012, arrêt du 29 juin 2010, article L 134-1 du Code de commerce, arrêt du 10 décembre 2003, arrêt du 15 janvier 2008, droit de l'Union européenne, arrêt du 2 décembre 2020, arrêt du 16 novembre 2022
Dans sa décision datant du 16 novembre 2022, la Cour de cassation a effectué un revirement de jurisprudence au sujet de la rupture fautive et de la définition de l'agent commercial. Elle a apporté des clarifications au statut d'agent commercial en affirmant que « 'l'agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n'a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu'il n'a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité ». On peut ainsi observer les particularismes mis en place par la jurisprudence au bénéfice du statut d'agent commercial.
[...] Un statut propre au commerçant Comme prévu par les articles L.121-1 du Code de commerce, le statut du commerçant est attribué à une personne indépendante qui "exerce des actes de commerce" et pratique ces tâches dans le cadre de sa profession de manière fréquente. Par ailleurs, le Code nous précise aussi que ce statut n'est pas seulement attribué à une personne physique mais une personne morale aussi. Cette idée est illustrée à travers l'article L.210-1 du Code de commerce qui nous confirme qu'une personne morale peut posséder d'un statut de commerçant qui est déterminé par " sa forme ou par son objet". [...]
[...] Parallèlement, cette action en requalification peut aussi jouer un rôle d'élargissement du champ d'application du statut d'agent commercial, ce qui peut faire apparaître des dérives. L'extension du champ d'application du statut d'agent commercial, un élément constituant du dérivé de l'action en justice Pour illustrer l'extension du champ d'application du statut de l'agent commercial, il serait pertinent dans une première partie de voir son régime spécifique pour ensuite observer les risques de dérives qui peuvent découler de la jurisprudence Le régime spécifique du statut de l'agent commercial Le régime de l'agent commercial est posé par l'article L.134-1 du Code de commerce qui qualifie son statut comme " un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats". [...]
[...] Les époux ont assigné devant le tribunal de commerce la société pour requalification du contrat de franchise vers un contrat de gérance salariés. Suite au grief de la part de la société condamnée, la Cour de cassation affirme que lorsque les conditions d'un contrat de franchise ne sont pas respectées celui-ci peut être requalifier en contrat de gérance salarié. Ceci permet aux défendeurs de recevoir des paiements de salaires, ainsi que d'une indemnité de congés payés et de dommages et intérêts. [...]
[...] Dans quelle mesure l'action en requalification représente-t-elle un enjeu dans le droit commercial, qui peut engendrer certaines dérives de celui-ci ? Dans sa décision datant du 16 novembre 2022, la Cour de cassation a effectué un revirement de jurisprudence au sujet de la rupture fautive et de la définition de l'agent commercial. Elle a apporté des clarifications au statut de l'agent commercial en statuant que "'agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n'a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu'il n'a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité . [...]
[...] Dans son arrêt du 29 juin 2010, la chambre commerciale de la Cour de cassation rend une nouvelle décision qui permet d'ajouter un nouveau critère pour permettre la distinction entre un contrat d'agence et de commission-affiliation, relatif au même cas d'espèce que la décision datant de 2008. Cette nouvelle décision représente dans un premier temps une opposition des juges du fonds contre la décision de la Cour de cassation ce qui l'a conduit à clarifier certains éléments au statut du commerçant. La cour a affirmé que " le titulaire d'un bail commercial était un élément essentiel" qui permet de distinguer un contrat d'agence avec un contrat de commission-affiliation. Ainsi, on peut observer que l'action en requalification possède des enjeux significatifs, surtout relatifs au statut du commerçant. [...]
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