Cas nº 1 : M. HARDY est actuellement associé et salarié de la société à responsabilité limitée INTERMARCHE MONTPELLIER SARL. On vient de lui proposer d'accéder aux fonctions de gérant de cette société. Souhaitant conserver son statut de salarié, il aimerait savoir s'il est possible de cumuler le mandat social proposé avec son statut actuel.
Cas nº 2 : M. PORATO est Directeur technique de la société anonyme FLODOR SA depuis 1996. Il est nommé Directeur général en 2000. Suite à de mauvais résultats, il est révoqué par l'assemblée des actionnaires le 1er septembre 2005. Ce dernier invoque son contrat de travail de Directeur technique, pour rester au sein de la société. Or, la société FLODOR SA lui indique que son contrat a cessé de produire effet lorsqu'il a été désigné comme Directeur général.
Cas nº 3 : M. PILOU est cadre au sein d'une société anonyme. On lui propose de devenir cadre d'une des filiales de cette société. Il doit donc négocier cette mutation, et notamment sur le fait de pouvoir conserver son poste de cadre.
Cas nº 4 : La société ROUT'HOTEL souhaite recruter des personnes pour gérer ses hôtels bas de gamme. Elle hésite cependant quant au statut à leur donner.
Cas nº 5 : Le problème posé est de savoir s'il est possible pour un avocat, activité par nature civile, de devenir électeur de la chambre de commerce dès lors qu'il est associé d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, par nature commerciale.
[...] Un état de subordination Le gérant salarié doit, dans l'exercice de ses fonctions techniques (de salarié), être placé dans un état de subordination à l'égard de la société employeur, et ce, conformément à la nature même du contrat de travail. Ce lien de subordination s'entend par un contrôle et une autorité exercée par la Société à son encontre. Ces notions peuvent se matérialiser par le fait de rendre des comptes à l'ensemble des associés, démontrer l'existence d'instructions données ou de missions à l'égard de l'exercice de l'activité salariée. Cela a pour corollaire direct d'interdire le cumul des fonctions pour un gérant qui aurait des pouvoirs excessivement étendus, ou qui détiendrait le monopole des connaissances techniques. [...]
[...] La cessation pure et simple du contrat de travail Lorsque le cumul des fonctions est rejeté en l'absence de toutes les conditions réunies ou en cas de renonciation par le salarié à son contrat de travail, les parties peuvent décider de mettre fin au contrat par convention (Cass.soc 24 avril 2000), par la démission du salarié (Cass.soc 11 juin 1997), ou par son licenciement (Cass.soc 7 novembre 1995) ou par la novation du contrat (Cass.soc novembre 1992). En cas de reprise du contrat de travail suspendu, la société a pour obligation de fournir du travail à l'ancien mandataire. A défaut, elle doit prononcer son licenciement : CA Paris février 1992). [...]
[...] I LES CONDITIONS DU MAINTIEN DES FONCTIONS SALARIEES Comme énoncé auparavant, le fait de cumuler un mandat social et un contrat de travail est possible si l'activité liée à ce dernier est un emploi effectif, ce qui revient à exiger la présence de quatre conditions cumulatives : Des fonctions techniques distinctes Une rémunération distincte Un lien de subordination Une absence de fraude à la loi Le cas échéant, le cumul est possible. Dans ce cas, la mission de mandat social vient s'ajouter, de manière accessoire au contrat de travail initial. [...]
[...] Le droit applicable Afin de comparer les statuts de gérant, salarié, mandataire, gérant mandataire, et locataire-gérant, il convient de les analyser autour de trois critères : - Le fonctionnement de l'exercice de la gérance - La responsabilité engagée par ces dirigeants et par la société - Les modalités et les conséquences de la révocation de ces dirigeants pour la société 1. Le fonctionnement de l'exercice de la gérance Lorsque la personne est mandataire de la société, il est convenu d'un contrat de mandat qui règlemente la mission et les conditions d'exercice du mandataire. [...]
[...] Le gérant est la personne physique qui exerce un mandat social dans la société. Le gérant de la SARL peut être choisi parmi les associés ou en dehors d'eux, et ce, conformément à l'article L.223-18 al.2 du code de commerce. Le nombre de gérants est fixé librement dans les statuts au regard des dispositions de l'article L.223-18 al.1er. Des conditions sont cependant requises pour exercer la fonction de gérant : Il faut que la personne physique soit dotée de la capacité juridique ce qui signifie, au regard des règles gouvernant la SARL : - Le gérant doit être une personne physique (Article L.223-18 al.1er) - La personne doit être capable, majeure ou mineure émancipée. [...]
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