S'il est nécessaire de maîtriser les aspects juridiques pour conseiller le chef d'entreprise sur le choix de sa structure d'exercice, il est également indispensable de posséder des notions sur la fiscalité de l'entreprise et de ses dirigeants.
L'entreprise relève de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, suivant sa forme, la nature de son activité, ou l'option de ses associés. L'impôt sur les sociétés se caractérise par l'imposition de la société elle-même sur le bénéfice réalisé, déduction faite des rémunérations versées, y compris celles des dirigeants. Les dirigeants sont alors imposés sur leur rémunération dans la catégorie des traitements et salaires, les associés étant également imposés personnellement au titre du bénéfice distribué. À l'inverse, dans les entreprises soumises au régime des sociétés de personnes, l'imposition n'est pas établie à la charge de la société. Chaque associé est donc redevable personnellement de l'impôt sur la quote-part lui revenant, majorée des rémunérations éventuellement perçues.
En effet, les sociétés de capitaux sont des sociétés opaques, c'est-à-dire qu'elles sont dotées de la pleine personnalité juridique et fiscale. L'acte de constitution en société de capitaux donne naissance à une personne morale ayant la capacité d'acquérir les mêmes droits et obligations qu'une personne physique. Une société de capitaux peut donc acquérir des éléments d'actif, s'endetter, signer des contrats, intenter un procès, être poursuivie en justice, mais se trouve surtout soumise directement à l'impôt sur les sociétés sans que les associés en soient personnellement redevables
À l'inverse, les sociétés de personnes sont dites semi transparentes ou translucides, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas redevables directement de l'impôt et ce sont précisément les associés qui devront acquitter ce dernier à raison de leur quote-part dans les résultats sociaux. Aussi, l'assiette de l'impôt doit être déterminé et déclaré au niveau de la société elle-même car cette dernière est considérée comme un sujet fiscal doté à ce titre d'une personnalité juridique et fiscale distincte de ses membres, même si elle n'est pas le redevable direct de l'impôt. En effet, en droit français, la société de personnes est certes un sujet fiscal mais ce n'est pas la société en tant que telle qui acquitte l'impôt sur le bénéfice réalisé. Il y a donc une distinction entre le sujet de l'impôt, c'est à dire la personne à qui est imputable le fait générateur de l'impôt, les bénéfices voire les pertes, et le redevable de l'impôt, à savoir les associés.
Cette différence est essentielle pour comprendre les critères de choix entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux qui permettront d'apporter à l'entrepreneur des éléments de réponse susceptibles de lui permettre de choisir la forme sociétaire qu'il compte adopter.
Nous examinerons donc d'abord les caractéristiques des deux types de fiscalité applicables aux entreprises, avant d'en faire l'analyse comparative pour mettre en lumière les critères de choix susceptibles d'aiguiller un entrepreneur souhaitant créer sa future société.
Il s'agira d'orienter le choix de l'entrepreneur en s'attachant tout d'abord à l'informer quant aux différences entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux en matière d'imposition des revenus (I). Puis, dans un second temps, de lui apporter des éclaircissements quant aux critères de distinction caractérisés tant par le traitement des déficits que par l'imposition des mutations et autres plus-values (II).
[...] Dans certaines sociétés de personnes qui relèvent par principe de l'impôt sur le revenu, notamment des petites entreprises installées depuis plus de cinq ans dont le chiffre d'affaire annuel ne dépasse pas un certain seuil, les plus-values sont exonérées. Pour les autres sociétés de personnes, l'article 151 nonies du Code Général des Impôts dispose que si l'associé n'exerce pas sa profession dans la société, la cession de ses parts sociales relève de la fiscalité des particuliers avec une imposition au taux de 27% avec une exonération possible au bout de huit ans. [...]
[...] Or, en cas de cessions directes d'immeubles, les droits de mutation sont de 5%. Ainsi, si les sociétés de personnes (dont font partie les sociétés civiles) étaient soumises au même taux de que les sociétés de capitaux, chaque entrepreneur dont l'intention serait de vendre des immeubles créerait une société civile à des fins purement fiscale. Cette disposition permet donc une certaine neutralité entre les cessions directe d'immeuble et les cessions par l'intermédiaire d'une société civile immobilière. Les plus values : un critère neutre Au cours de son activité, une entreprise peut être conduite à céder un certain nombre de ses immobilisations, qu'elles soient de nature corporelles, incorporelles ou encore financières. [...]
[...] Cette situation a conduit des praticiens à découvrir des substituts de l'intégration légale par le biais d'une société en nom collectif ou d'une société en participation. En effet, pour ce type de sociétés, l'imposition des résultats des filiales intégrées est reportée sur la tête des associés (et donc de la holding), de la même façon que pour l'imposition des résultats des filiales intégrées est reportée sur la tête de la société intégrante. De ce fait, lorsque les résultats d'une filiales sont structurellement déficitaires, il parait opportun de choisir une société en nom collectif pour permettre la remontée des déficits, sous réserve de l'abus de droit si la société est fictive ou frauduleuse ou encore de l'acte normal de gestion si l'une des sociétés se prive sans motif pertinent d'une partie de ses bénéfices. [...]
[...] Les abattements sont respectivement de pour une personne seule (célibataire, veuf ou divorcé) et de pour un couple soumis à une imposition commune (mariage ou pacte civil de solidarité). En outre, les personnes physiques bénéficient toujours d'un crédit d'impôt, égal à des revenus déclarés, plafonné à 115 ou 230 suivant la situation de famille, calculé sur le montant total des revenus distribués imposables ainsi que des revenus perçus en franchise d'impôt dans un plan d'épargne en actions. Ces avantages sont applicables aux dividendes versés aux résidents français tant par des sociétés françaises que par des sociétés dont le siège est situé dans l'un des Etats de l'Union européenne ou encore dans un Etat ayant signé avec la France une convention destinée à éviter les doubles impositions. [...]
[...] L'idée des régimes de consolidation est, lorsqu'il existe un degré d'intégration économique aussi élevé, de considérer les sociétés comme fiscalement imbriquées. Ce principe emporte plusieurs conséquences techniques : il entraîne l'ajout des résultats des différentes sociétés, les opérations réalisées entre sociétés du groupe sont fiscalement neutralisées et enfin l'intégration fiscale ne peut pas conduire à imputer des déficits antérieurs des filiales sur des bénéfices réalisés pendant l'intégration. Autrement dit, le législateur interdit l'imputation sur les résultats du groupe des déficits qui existaient antérieurement à la décision d'intégration, ces déficits devant rester isolés au sein de la filiale. [...]
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