Le régime des sociétés semble se prêter au jeu des classements ; les juristes n'ont pas de peine à aligner une dizaine de modes de rangement. La distinction entre société de personnes et société de capitaux est difficilement tranchée en droit des sociétés ; en effet, le législateur a prévu des catégories mixtes ; ainsi la SARL emprunte aux deux catégories : l'intuitu personae est marqué ; mais les associés voient leur responsabilité limitée à leurs apports. Cependant, cette distinction demeure.
Dans les sociétés de personnes, les associés se groupent parce qu'ils se connaissent et se font confiance ; c'est pourquoi, l'intuitu personae est primordial. La part de l'associé, que l'on appelle part d'intérêt, n'est cessible qu'avec le consentement de tous les autres associés ; et le décès ou l'incapacité de l'un d'eux, met fin à la société. Sur le plan juridique, la responsabilité des associés est illimitée. On parle de société semi- transparente ou translucide : la société a une personnalité fiscale autonome de celle de ses associés ; on la considère comme un contribuable ; mais le redevable de l'impôt reste l'associé.
A l'opposé, dans les sociétés de capitaux, la personne des associés est indifférente ; chaque associé n'est tenu que dans la limite de son apport ; la responsabilité des associés est donc limitée. La société a une personnalité fiscale propre qui ne se confond pas avec celle de ses associés. La société est donc le redevable de l'impôt.
La distinction société de personnes et société de capitaux est importante pour le droit fiscal ; puisque les deux types de sociétés seront soumis à deux régimes différents. Tandis que le régime des sociétés de personne est particulièrement complexe, qualifié de « sac d'embrouilles » ; celui des sociétés de capitaux semble plus homogène. Quels sont donc les critères permettant au contribuable de choisir entre l'un des deux types de société ? Ce choix respecte-t-il le principe de neutralité ?
Ces questions nous amènent à étudier les avantages et les inconvénients des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux en droit interne ; mais du fait de la globalisation économique, il paraît difficile de passer à coté du droit international.
Nous verrons donc quels sont les critères de choix (I), puis nous étudierons que ces critères doivent être relativisés pour plusieurs raisons (II).
[...] Le critère du sort des déficits semble donc devoir être largement pris en compte. Si les choix fiscaux sont importants au moment de la constitution de la société, il convient de prendre en compte les incidences fiscales au moment de sa disparition. Dans les sociétés de personnes, les résultats sont imposés au nom des associés ; en effet, les résultats de liquidation après la vente des stocks, le paiement des dettes sont imposés au taux normal. Les plus-values nettes à long terme sont imposées séparément au taux global de 27%. [...]
[...] On distingue des impositions à la charge de la société ; mais également à la charge des associés. La dissolution d'une société de capitaux revient donc à un suicide fiscal ; le critère de la dissolution de la société est donc à prendre en compte. Il paraît important de tenir compte de l'imposition des gains des parts sociales. Dans le cas des sociétés soumises à l'IS, les plus-values sont traitées comme des profits ordinaires ; c'est-à-dire que les plus-values à court terme sont imposées à 33,33% ; mais les plus-values à long terme sur les titres de participation font l'objet d'un allégement ; il est d'ailleurs prévu qu'elles soient exonérées à compter de 2007. [...]
[...] La société est donc le redevable de l'impôt. La distinction société de personnes et société de capitaux est importante pour le droit fiscal ; puisque les deux types de sociétés seront soumis à deux régimes différents. Tandis que le régime des sociétés de personne est particulièrement complexe, qualifié de sac d'embrouilles ; celui des sociétés de capitaux semble plus homogène. Quels sont donc les critères permettant au contribuable de choisir entre l'un des deux types de société ? Ce choix respecte-t-il le principe de neutralité ? [...]
[...] Cette double imposition semble donc être néfaste sur le plan économique, car elle n'incite pas les contribuables à placer leur épargne sur le marché des actions. Cependant, cette critique est à relativiser, car l'institution de l'avoir fiscal a atténué la double imposition. La loi de finances pour 2004 a instauré le mécanisme de la demi-base dans un souci de conformité au droit européen. Le critère de l'imposition du revenu n'est donc pas négligeable et il semble influencer le contribuable dans ses choix ; le critère du traitement des déficits ainsi que l'imposition des mutations est également à envisager. [...]
[...] Cependant, certaines sociétés n'ont pas le choix ; elles ne peuvent, même si elles y trouvent un avantage, opter pour le régime de l'impôt sur le revenu ; c'est le cas des sociétés par actions ; ou encore des EURL créées par des personnes morales On peut considérer qu'il y a une autre atténuation des critères de distinction entre sociétés de capitaux et sociétés de personnes ; en effet, l'IS peut être un impôt progressif ou plutôt dégressif, des lors que les sociétés ont un chiffre d'affaires inférieur à euros. Elles sont imposées à un taux de faveur de 15%. Ne peut-on pas penser que cette mesure va dans le sens du principe de neutralité de l'impôt ? Cette mesure n'incitera pas forcément les associés d'une petite société à opter pour le régime des sociétés soumises à l'IR. Un autre cas est à envisager : celui des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés par inadvertance. [...]
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