Exposé sur la SAS. La loi du 3 janvier 1994 a introduit la SAS, société par actions simplifiée. L'intention du législateur a justement été de favoriser le partenariat économique, en instituant une instituant une société qui laisse à ses participants des possibilités d'aménager les statuts sur de nombreux points. La difficulté réside dans l'interprétation d'une loi qui procède souvent par renvoi aux dispositions relatives aux sociétés anonymes. L'absence de toute jurisprudence rend encore la tache plus délicate. De manière classique et logique, il faut indiquer les modalités de constitution de la société, l'organisation des pouvoirs au sein de la SAS, et enfin conseiller l'insertion de clauses statutaires qui assureront la stabilité du capital.
[...] D'autre part, la société ne devait comprendre comme associé que des sociétés ayant chacune un capital au moins égal à euros. Autrement dit, la société qui veut se transformer devait elle-même n'être composée que de personnes morales. Cette deuxième condition a été supprimée et la société est ouverte à toutes personnes, physiques ou morales, sans restriction. L'article 262-3 nouveau, devenu L. 227-3 du Code de Commerce exige toujours l'unanimité pour transformer une société en SAS, pour la raison que la SAS peut imposer des contraintes lourdes aux associés. Se pose une seconde question liée au droit des sociétés anonymes. [...]
[...] L'article L. 225-232 permet à un ou plusieurs actionnaires représentant le dixième du capital de poser par écrit des questions au président du conseil d'administration ou du directoire sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. L'article 4 de la loi du 3 janvier 1994 a complété l'article L. 432-6 du code du travail : les statuts doivent préciser l'organe social auprès duquel les délégués d'entreprise pourront exercer les droits qu'ils tiennent de cet article, notamment le droit à l'information des salariés. [...]
[...] Pour eux, ce jumelage créerait un mécanisme original d'agrément : le refus ne permettrait pas au cédant de quitter la société. Ce mécanisme est contraire à l'article L.228-24 mais il doit certainement être admis dans la mesure où la loi nouvelle a consacré l'inaliénabilité temporaire. [...]
[...] L'article L. 227-14 visant l'agrément préalable de la société, l'organe compétent ne pourra être qu'un organe de la société, on ne peut faire appel à un tiers extérieur. Sous cette réserve, les statuts établiront la procédure à suivre : modalités des demandes et des réponses, délais, organes compétents, exclusion du vote de l'intéressé. La violation de ces aménagements statutaires est assortie de la nullité de la cession par l'article L. 227-15 du Code de Commerce. La loi a choisi une sanction efficace, la jurisprudence se contenant, en l'absence de texte, d'octroyer les dommages-intérêts en cas de violation d'un pacte d'associé. [...]
[...] Ce régime exclut-il le droit commun des sociétés anonymes notamment l'application de l'article L.228-24 qui permet au cédant de ne pas rester prisonnier de la société en cas de refus d'agrément. Le principe est l'application du droit des sociétés anonymes sauf incompatibilité avec les dispositions spécifiques aux SAS. La question est de savoir si la procédure de rachat de l'article L.228-24 est compatible avec les articles L. 227-14, -18 et -19. La doctrine semble favorable à l'application de l'article L. [...]
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