La terminologie de droit des entreprises en difficulté, et aujourd'hui la terminologie de sauvegarde, a remplacé le terme de procédure collective qui avait été précédé par le terme de faillite.
Cette évolution correspond à une évolution de la finalité des règles juridiques organisant ce domaine du droit : l'ampleur de la défaillance des entreprises et la modification des causes de ces défaillances expliquent l'évolution de la politique législative. En effet, en 1966, il y avait 8 000 défaillances par an, 15 000 en 1975, 63 000 en 1993, 47 000 en 1998, 45 200 en 2001 et 62 515 en 2003, 50 244 en 2006. Dans 90% des cas, cela s'achève par une liquidation de l'entreprise (...)
[...] Le commissaire aux comptes ne peut en tout état de cause s'immiscer dans la gestion (article L225 du code de commerce). Il peut voir sa responsabilité engagée s'il ne déclenche pas l'alerte et si l'entreprise est mise en redressement judiciaire. Cette obligation n'est toutefois qu'une obligation de moyen : le demandeur en dommages et intérêts doit prouver la faute et le dommage subit par ceux qui supportent les conséquences de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Lorsqu'il déclenche l'alerte, le commissaire aux comptes bénéficie d'une certaine immunité : sa responsabilité ne pourrait être engagée que s'il agissait de mauvaise foi ou en commettant une faute lourde quant à la situation de l'entreprise. [...]
[...] Lorsqu'il donne l'autorisation, celle-ci ne doit jamais être globale : elle doit être spécifique. Les articles L621-24 alinéa 3 ancien et L622-7 alinéa 3 nouveau du code de commerce permettent par dérogation au principe de l'interdiction de paiement des dettes nées antérieurement au jugement d'ouverture d'autoriser certains paiements. Cette autorisation ne peut être donnée que dans des cas limitativement énumérés par le texte, par exemple lorsque le paiement permet de retirer une chose gagée, de récupérer pour les besoins de la poursuite de l'exploitation un bien sur lequel un créancier impayé exerce un droit de rétention légitime 3 Les sanctions applicables en cas de non-respect des interdictions Les sanctions sont de deux ordres, civiles et pénales Les sanctions civiles L'acte passé en violation des articles L621-24 ancien et L622-7 nouveau du code de commerce sont nuls. [...]
[...] Toutefois, les articles L621-109 ancien et L632-3 nouveau du code de commerce réservent le cas des paiements effectués par lettre de change, billet à ordre ou chèque : ces articles d'expliquent par le souci d'assurer la sécurité du porteur d'un effet de commerce Le paiement des dettes échues par des procédés anormaux Les articles L621-107 alinéa 4 ancien et L632-1 alinéa 4 nouveau du code de commerce disposent que tout paiement pour une dette échue fait autrement que par espèce, effet de commerce, virement ou bordereau d'Ailly ou tout autre paiement admis dans les relations d'affaires est frappé de nullité de droit. La loi vise le paiement de dettes échues mais par des procédés anormaux. [...]
[...] Le titre comporte une échéance : le porteur de la lettre de change peut donc obtenir immédiatement le paiement, faire escompter le titre. La traire de complaisance est un effet tiré sur une personne qui accepte de rendre service au tireur de l'effet afin que celui-ci puisse se procurer un crédit par le biais de l'escompte. Cette lettre de change ne repose sur aucune transaction commerciale réelle mais si le montage est bien fait, il est difficile de repérer les effets de complaisance, sauf si la chaîne mise en place s'effondre. [...]
[...] La même loi frappait de redressement judiciaire les dirigeants de certaines sociétés à titre de sanction. La loi nouvelle a supprimé le redressement judiciaire par ricochet et a supprimé le redressement judiciaire à titre de sanction en la remplaçant par une obligation aux dettes sociales Le redressement par ricochet L'article L624-1 ancien du code de commerce précise que le jugement qui ouvre le redressement judiciaire d'une personne morale produit ses effets à l'égard de toutes les personnes membres ou associés solidairement et indéfiniment responsables du passif social. [...]
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